Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 24 mars et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 31 décembre 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en juillet 2022. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. B… ne justifie pas être régulièrement entré en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et mentionne que ces circonstances permettent de regarder comme établi le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne le fondement de la décision portant interdiction de retour, précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et indique les motifs, tirés de la situation du requérant, pour lesquels le préfet a estimé qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté attaqué indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juillet 2022, soit deux ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Le requérant justifie, en outre, par la production de bulletins de paie, d’une ancienneté de deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée en qualité de tourier au sein d’une même boulangerie. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant, au regard des buts en vue desquels elle a été prise dès lors que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et, bien qu’il fasse état de la présence en France de son frère, ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, circonstance que le requérant ne conteste pas. Si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il réside chez son frère, titulaire d’un titre de séjour, et se prévaut de son intégration professionnelle, les éléments invoqués ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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