Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence d’information prévue par l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-congolais ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne devait analyser sa situation au regard de l’accord franco-congolais ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit.
Le préfet de la Marne a produit, les 3 décembre 2024, 10 décembre 2024 et 13 décembre 2024, des pièces qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 22 août 1991, est entré en France le 12 février 2019 muni d’un visa « étudiant ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. B à quitter sans délai le territoire français, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était célibataire et sans enfant à charge. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant que ce dernier a une fille dénommée Ladislas Emie B, née le 3 mars 2021, dont il a fait état lors de son audition par les services de police le 30 septembre 2024. Il ressort de l’attestation du 15 mars 2024 de la responsable de la crèche Maison-Blanche de Reims que cet enfant a fréquenté l’établissement en accueil régulier au cours de la période du 24 août 2021 au 26 juillet 2024. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne fait pas mention de cette situation familiale, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Marne du 30 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 30 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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