Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. D… B… C…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 20, 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. E… ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… C…, ressortissant somalien né le 28 décembre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 6 novembre 2025, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 21 octobre 2025. Saisies le 3 décembre 2025 d’une demande de prise en charge de M. B… C…, les autorités italiennes ont accepté cette requête, le 8 janvier 2026, sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 29 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’objet de ce litige, qui nécessite l’introduction d’une requête dans des délais particulièrement courts, M. B… C… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. F… A…, signataire de la décision attaquée, attaché principal d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 6 novembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013 susvisé, ont été remis à M. B… C… en somali, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que M. B… C… a certifié sur l’honneur le même jour avoir reçu ces informations à la fin de son compte rendu, qu’il a signé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ». Aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. B… C… prévu à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 6 novembre 2025 à la préfecture des Yvelines et a été mené par un agent désigné à cet effet, en langue somali. À l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Cet égard, il n’apporte aucun élément indiquant que cet entretien ne reprenait pas toutes les informations. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, non seulement les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention mais encore le document comporte les initiales de l’agent, élément suffisant pour l’identifier. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ni n’aurait été mené dans les conditions de confidentialité requise par ces dispositions. Au surplus, la durée de l’entretien n’a pas à être mentionnée et il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlement que le fichier Eurodac dût être remis à l’intéressé. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, il résulte des pièces produites par le préfet des Yvelines que les autorités françaises ont bien saisies leurs homologues italiens, qui ont répondu.
10. En sixième lieu, M. B… C… n’apportant aucune précision sur la violation des articles 20, 21, 23 et 25 du règlement susvisé, il ne met pas le magistrat à même d’apprécier le bien-fondé de ses moyens.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 novembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. E…
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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