Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’il n’a pas produit dans les délais certains documents nécessaires à l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, M. C… B… n’établit pas avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A cet égard au contraire, il soutient qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir son acte de naissance légalisé par l’ambassade des Comores qui a « traîné entre le voyage des Comores et la France » « pendant au moins 22 jours » au lieu d’une semaine et qu’il a ensuite « fait la mise à jour des documents » sur la plate-forme dédiée mais qu’apparemment celle-ci n’a pas fonctionné. Dans ces conditions, la lettre du 29 septembre 2025 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C… B…, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… qui peut s’il s’y croit fondé saisir le préfet du Doubs d’une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Besançon, le 30 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’il n’a pas produit dans les délais certains documents nécessaires à l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, M. C… B… n’établit pas avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A cet égard au contraire, il soutient qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir son acte de naissance légalisé par l’ambassade des Comores qui a « traîné entre le voyage des Comores et la France » « pendant au moins 22 jours » au lieu d’une semaine et qu’il a ensuite « fait la mise à jour des documents » sur la plate-forme dédiée mais qu’apparemment celle-ci n’a pas fonctionné. Dans ces conditions, la lettre du 29 septembre 2025 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C… B…, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… qui peut s’il s’y croit fondé saisir le préfet du Doubs d’une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Besançon, le 30 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’il n’a pas produit dans les délais certains documents nécessaires à l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, M. C… B… n’établit pas avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A cet égard au contraire, il soutient qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir son acte de naissance légalisé par l’ambassade des Comores qui a « traîné entre le voyage des Comores et la France » « pendant au moins 22 jours » au lieu d’une semaine et qu’il a ensuite « fait la mise à jour des documents » sur la plate-forme dédiée mais qu’apparemment celle-ci n’a pas fonctionné. Dans ces conditions, la lettre du 29 septembre 2025 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C… B…, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… qui peut s’il s’y croit fondé saisir le préfet du Doubs d’une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Besançon, le 30 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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