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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2024 et le 12 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la réduction de la somme de 9 129,61 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération dont le recouvrement a été entrepris par le titre de perception émis le 23 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce titre de perception.
M. A… soutient que :
une fraction des créances réclamées est prescrite en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
selon ses calculs, la somme de 4 744,20 euros correspondant à des versements d’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) est atteinte par la prescription du droit de reprendre ces rémunérations dès lors cette somme a été versée au titre de la période du 29 août 2019 au 30 août 2020 ;
dans cette mesure également, le titre de perception ne contient pas les indications des bases de la liquidation de la dette.
Vu :
le courrier du 10 juillet 2024 par lequel le président de la formation de jugement a proposé une médiation aux parties sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, et à laquelle M. A… a émis un avis favorable le 12 juillet suivant ;
la mise en demeure de produire des observations du 5 août 2025 adressée au préfet de la Seine-Maritime ;
l’ordonnance du 5 août 2025 prononçant la clôture de l’instruction au 23 septembre 2025 à 12h00 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général de la fonction publique ;
le livre des procédures fiscales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché principal d’administration de l’État en fonction à la préfecture de la Seine-Maritime jusqu’à une mutation intervenue le 1er mars 2022, est désormais à la retraite. Par un titre de perception émis le 23 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime et pris en charge par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, une somme de 9 129,61 euros lui a été réclamée pour le remboursement d’un trop perçu de rémunération. Au vu des informations recueillies par l’intéressé auprès de l’ordonnateur et du comptable public, il apparaît que ce montant se compose, d’une part, d’une somme de 1 412,90 euros au titre d’une rémunération indiciaire brute indue pour le mois de mars 2022 correspondant au mois de sa mutation et, d’autre part, d’une somme de 7 716,71 euros elle-même composée de 930,88 euros représentant le solde d’un trop-perçu de traitement pour la période du 29 août 2020 au 30 novembre 2020, de 6 708,20 euros représentant une IFSE versée à tort du 29 août 2019 au 31 décembre 2020 et de 77,63 euros représentant un trop-perçu d’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée. Compte tenu des conclusions de sa requête, rapprochées des termes de sa réclamation préalable et de la décision prise le 3 mai 2024 par le préfet de la Seine-Maritime sur les mérites de cette contestation, M. A… doit être regardé comme demandant, à titre principal, la réduction, à concurrence de la somme de 4 744,20 euros, du titre de perception émis le 23 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation, dans cette mesure, de ce titre de recettes.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Par suite, les conclusions à fin de décharge partielle, d’ailleurs présentées à titre principal par M. A…, doivent être examinées prioritairement.
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. » Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par ces dispositions sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
En vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
Il résulte de l’instruction que la prescription biennale a commencé à courir à compter, respectivement, du 1er septembre 2019 pour l’IFSE mise en paiement le 29 août 2019 et, ensuite, à compter du 1er jour de chaque mois suivant la mise en paiement de cette indemnité jusqu’à la mise en paiement le 30 août 2020 pour laquelle le délai de prescription a commencé à courir le 1er septembre 2020. L’administration, qui n’a pas présenté d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, ne fait pas valoir qu’un acte interruptif serait intervenu à date certaine avant l’expiration, le 1er septembre 2022, du plus tardif des délais de prescription applicables à chacune des treize échéances d’IFSE trop versée au cours de la période d’août 2019 à août 2020 pendant laquelle M. A… était en congé de longue durée. En particulier, à la différence d’une fraction de son traitement indiciaire qui a été récupérée par prélèvement sur des paies ultérieures, aucune retenue ou précompte n’a été opéré sur ses rémunérations pour récupérer tout ou partie de la somme de 6 708,20 euros représentant l’IFSE mentionnée au point 1, seule en cause dans la présente instance. Le requérant est donc fondé à soutenir que l’émission du titre de recettes le 23 septembre 2022 portait sur une créance partiellement atteinte par la prescription biennale. Toutefois, la juridiction ne dispose pas au dossier des éléments de calcul permettant de déterminer avec certitude le montant d’IFSE perçu du 29 août 2019 au 30 août 2020 qui, atteint par la prescription, n’était plus exigible et ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’un recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé, comme il le sollicite à titre principal, à demander la décharge du montant, qu’il appartiendra à l’administration de calculer, correspondant à l’IFSE perçue au titre de la période du 29 août 2019 au 30 août 2020.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de la somme, qu’il appartiendra à l’administration de déterminer, correspondant à l’IFSE perçu au titre de la période du 29 août 2019 au 30 août 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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