Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2303378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C… A…, représenté par Me Pascal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’indemnisation formée le 25 avril 2023 en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille intégrale dont il a fait l’objet ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de la fouille susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en pratiquant des fouilles à nu sur lui, l’administration pénitentiaire a commis une faute ; elle a, en effet, méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les article L. 225-1, L. 225-3 et R. 225-3 du code pénitentiaire ;
- la fouille ne peut être pratiquée qu’en considération de la personne et de son comportement en détention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- son préjudice moral résultant de cette fouille illégale s’établit à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit ;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
M. A… et le garde des Sceaux, ministre de la justice n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, écroué à la maison d’arrêt de Grasse depuis le 18 mars 2016, a fait l’objet d’une fouille corporelle intégrale le 25 avril 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’indemnisation formée le 25 avril 2023 en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille susmentionnée, ainsi que de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de ladite fouille.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable sont irrecevables et doivent être écartées, dès lors qu’une telle demande n’a eu que pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de l’intéressé, qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un seul recours de plein contentieux.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
4. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 225-3 de ce code : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. ».
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de la décision de fouille en litige, que M. A… a fait l’objet d’une fouille intégrale individualisée, le 25 avril 2023, à l’occasion de son placement en cellule d’isolement. Il est ainsi constant que cette mesure a été opérée à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits et où l’intéressé était susceptible de représenter un danger pour autrui ou lui-même. Au regard, d’une part, du profil pénal du requérant, qui a notamment été condamné le 18 mars 2016 par la cour d’assise du Rhône pour viol puis le 3 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon pour escroquerie et usurpation de titre, diplôme ou qualité et filouterie de chambre à louer et filouterie d’aliment ou de boisson et opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui et émission de chèque par le titulaire d’un compte et violation d’une injonction bancaire, et, d’autre part, de son parcours carcéral émaillé de plusieurs incidents, de son comportement (il aurait tenté de porter atteinte à son intégrité physique) et compte-tenu de sa fragilité psychologique et de son comportement manipulateur à l’égard du personnel pénitentiaire ainsi que le relèvent les surveillants pénitentiaires dans la synthèse de leurs observations, la fouille litigieuse a ainsi été justifiée par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. A… faisait courir pour sa propre sécurité et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il n’est pas démontré par le requérant qu’une mesure moins intrusive, en particulier une fouille par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes alors même que le personnel pénitentiaire avait constaté le 4 mars 2023, une quantité anormale de médicaments dans sa cellule que ce dernier serait susceptible de dissimuler lors de son placement en cellule d’isolement. Dans ces circonstances, le recours à une mesure de fouille intégrale en cause apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne résulte pas des dispositions précédemment citées de l’article R. 225-3 du code pénitentiaire, que l’administration pénitentiaire était tenu de prendre en compte les avis médicaux de l’intéressé souhaitant changer de genre puisque ce dernier demeurait officiellement de sexe masculin, et ainsi, en prévoyant que la fouille à corps serait réalisée par trois surveillant de son sexe, la décision en litige était conforme aux dispositions précitées de l’article R. 225-3 du code pénitentiaire.
8. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure de fouille intégrale dont il a fait l’objet était illégale, et pas davantage que les services pénitentiaires auraient ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme B…, première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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