Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 févr. 2024, n° 2212657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, 3 août 2023 et 17 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites des 3 juillet 2022 et 7 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 3 juillet 2022 est intervenue à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 3 mars 2022, le fait qu’il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à l’intervention de cette décision n’ayant pas eu pour effet d’entrainer son retrait ;
— la décision contestée du 7 mars 2023 est intervenue à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le 7 novembre 2022 ;
— ces décisions ne sont pas motivées, le préfet n’ayant pas répondu à ses demandes tendant à obtenir la communication de leurs motifs ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne saurait se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle est toujours en cours d’instruction, l’intéressé étant titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 mars 1984, entré en France le 23 février 2016 selon ses déclarations, a présenté, le 1er mars 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont le préfet du Val-d’Oise a accusé réception le 3 mars 2022. A l’appui de sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites des 3 juillet 2022 et 7 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a présenté, le 1er mars 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont le préfet du Val-d’Oise a accusé réception le 3 mars 2022. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet 2022, alors même que, postérieurement, le préfet du Val-d’Oise a délivré à l’intéressé un récépissé valable du 7 novembre 2022 au 6 mai 2023, qui a été renouvelé pour la période du 4 mai 2023 au 3 août 2023, cette délivrance n’ayant pas eu pour effet de procéder au retrait de la décision implicite du 3 juillet 2022. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d’Oise, le requérant est fondé à se prévaloir de l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 3 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée du 3 juillet 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 5 juillet 2022, reçu par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 18 juillet suivant, la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 3 mars 2022. Dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est entachée d’illégalité et doit être annulée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 3 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision attaquée du 7 mars 2023 :
7. La circonstance que le préfet du Val-d’Oise a délivré un récépissé à M. A le 7 novembre 2023 n’a pas eu pour effet de saisir l’autorité administrative d’une nouvelle demande de titre de séjour, qui aurait fait l’objet d’une nouvelle décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation dirigée contre une décision implicite de rejet du 7 mars 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sauf à ce que l’intéressé soit déjà titulaire d’un tel document en cours de validité.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A le 3 mars 2022, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. AmazouzLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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