Rejet 19 août 2024
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2404437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 août 2024, N° 2404438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Cugny-Larrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne a suspendu son droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS Bretagne de l’autoriser à exercer sa
profession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions d’urgence et de danger pour les patients, prévues par les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ne sont pas remplies ;
- la mesure de suspension prise à son encontre est disproportionnée dès lors que le requérant a pu rapidement remédier à tous les manquements constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes n° 2404438 du 19 août 2024.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, chirurgien-dentiste, exerce son activité libérale à Milizac depuis le mois de mars 2024. Au vu des constats faits lors de la visite confraternelle de son cabinet du 7 mai 2024, corroborés par des signalements de patients, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Finistère a saisi la directrice générale de l’ARS Bretagne le 23 mai 2024. Par une décision du 11 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, il a été suspendu du droit d’exercer sa profession pour une durée de cinq mois. Par une ordonnance du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette même décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l’Etat dans le département. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département. / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. (…) ».
3. En deuxième lieu, pour prendre la décision attaquée, le directeur général de l’ARS Bretagne s’est fondé sur les manquements de M. A… en matière d’asepsie et d’hygiène, ainsi que sur deux signalements de patients reçus les 14 et 21 mai 2024 par le conseil départemental du Finistère de l’ordre national des chirurgiens-dentistes. Le compte-rendu de la visite confraternelle du cabinet du docteur A… du 7 mai 2024 par le conseil départemental du Finistère de l’ordre national des chirurgiens-dentistes fait état de plusieurs manquements aux règles d’hygiène, notamment le fait qu’il ne portait pas la tenue réglementaire le jour de la visite, que le plan de travail était encombré et pas régulièrement nettoyé, que l’embout de soufflette n’était pas changé entre chaque patient, qu’il n’y avait pas de stérilisation des instruments dynamiques, que l’étiquetage des instruments stérilisés n’existait pas, que l’affichage des protocoles de lavage des mains et AES manquait, que le requérant ne connaissait pas le protocole de dilution des produits de désinfection, que le local de stérilisation est partagé avec une podologue, et que globalement le matériel du cabinet n’était pas entretenu ou était hors d’usage ou en panne. Force est de constater que l’intéressé a reconnu certains de ces manquements, notamment qu’il ne portait pas la tenue réglementaire, que les dossiers de patients étaient présents sur le plan de travail, qu’il ignorait comment changer l’embout de soufflette entre chaque patient, qu’il ne conteste pas l’absence de stérilisation des instruments dynamiques et que son matériel était ancien. Dans ces conditions, de tels manquements, sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué, ne peuvent qu’être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de plusieurs erreurs de fait manque en fait et doit être rejeté.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’en raison de la gravité des manquements reprochés à M. A… aux règles d’hygiène et d’asepsie, et d’un risque infectieux important, la directrice générale de l’ARS Bretagne, en suspendant M. A… du droit d’exercer ses fonctions pendant une durée de 5 mois, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conditions d’urgence et de danger grave telles que prévues aux dispositions citées au point 2, et ce alors même qu’ultérieurement le praticien s’est mis en conformité avec chacun des points qui lui ont été reprochés concernant l’hygiène et l’asepsie, comme cela ressort d’une décision de la formation restreinte du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 23 janvier 2025.
5. En quatrième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la disproportion de la mesure de suspension prise à son encontre ne peut qu’être rejeté.
6. Ainsi, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du
11 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’ARS Bretagne l’a suspendu de son droit d’exercer pour une durée de cinq mois doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice de l’agence régionale de santé Bretagne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
Le plus ancien accesseur,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Voie navigable ·
- Amende ·
- Établissement
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Ressources humaines ·
- Faute ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Erreur ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- État ·
- Juge des référés
- Habitation ·
- Traitement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Terme ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Logement
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Autonomie financière ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère
- Cumul d’activités ·
- Centre hospitalier ·
- Accessoire ·
- Autorisation ·
- Fonctionnaire ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Département d'outre-mer ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Filouterie ·
- Sexe ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.