Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2528140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 12 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué, son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur de droit, le préfet du Val d’Oise s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien, ayant été prononcée sans production par le préfet du Val d’Oise de la preuve de notification des décisions des organes de l’asile au requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 h 00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant Me A….
Une note en délibéré, enregistrée le 25 février 2026, a été présentée pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 6 avril 1992, est entré en France le
4 septembre 2023 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
30 décembre 2024, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 8 juillet 2025, elle-même notifiée le 24 juillet 2025. Par un arrêté du 26 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet du Val d’Oise a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant ou se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « […] Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci a statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de l’ordonnance. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le cas échéant de sa notification, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a été pris le 26 août 2025, c’est-à-dire ultérieurement à la date de notification, le 24 juillet 2025, de l’ordonnance du 8 juillet 2025 par laquelle la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, ainsi qu’il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet du Val d’Oise. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 dudit code doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A… fait valoir qu’il séjourne habituellement en France depuis le mois de septembre 2023, qu’il a adhéré en 2025 à une association promouvant le droit à l’immigration et au séjour des personnes homosexuelles et transsexuelles dans laquelle il est suivi par un bénévole et à laquelle il participe assidument et qu’il entretient une relation amoureuse avec un homme qu’il a rencontré au centre LGBTQ+ à Paris, ce dernier résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert du statut de réfugié. Toutefois, l’attestation produite par le compagnon de M. A…, M. C… B…, datée du 28 octobre 2025, précise qu’il a d’abord noué des liens d’amitié avant que leur relation évolue, sans comporter d’éléments suffisamment circonstanciés sur la vie de couple alléguée. En outre, les photographies de l’intéressé lors de la manifestation dite « marche des fiertés », manifestement prises à Paris, n’apportent aucun élément probant. En outre, à supposer même l’existence d’une telle relation, celle-ci présente un caractère récent à la date de la décision en litige, le requérant n’ayant, au demeurant, pas fait état de cette relation lors du dépôt de son recours devant la CNDA le 21 mars 2025. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. M. A… fait valoir qu’il a quitté le Bangladesh en raison des persécutions qu’il y subissait du fait de son homosexualité, qu’il entretient actuellement une relation amoureuse avec une personne du même sexe que lui et que, lors de son arrivée en France, il a rapidement pris attache auprès d’une association promouvant le droit à l’immigration et au séjour des personnes homosexuelles et transsexuelles qu’il fréquente depuis de manière assidue. Cependant, nonobstant les inhibitions que M. A… fait valoir au sujet de son homosexualité, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 décembre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2025, les éléments qu’il apporte ne sont pas suffisants pour caractériser son orientation homosexuelle et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… pendant une durée de deux ans, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celui-ci « ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé ». Toutefois, alors que le rejet de la demande d’asile du requérant n’est pas de nature à fonder légalement une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, la seule absence d’intensité de liens en France ne suffit pas, par elle-même, à fonder légalement une telle mesure. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Val d’Oise a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
16. Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. A… de retourner sur le territoire français, implique nécessairement cet effacement. Il est donc enjoint au préfet du Val d’Oise de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
17. D’autre part, le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par
M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A… au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val d’Oise du 26 août 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Dupourqué et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. E…
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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