Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2204097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a demandé de mettre fin à son cumul d’activités, ainsi que la décision du 11 avril 2022, réceptionnée le 2 mai 2022, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui délivrer une nouvelle autorisation de cumul d’activités ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’hypnose qu’il pratique depuis 2019 constitue uniquement une technique utilisée dans le cadre de son activité de soutien éducatif, autorisée par la directrice générale du centre régional hospitalier de Metz-Thionville le 14 décembre 2017, et non un changement substantiel dans les conditions d’exercice de l’activité exercée à titre accessoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun texte ne prévoit une durée limitée à l’autorisation de cumul d’activités ou une obligation de renouvellement ;
— elle méconnaît les dispositions des décrets n° 2007-658 du 2 mai 2007 et n° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatifs au cumul d’activités des fonctionnaires, puisque l’activité d’hypno-thérapeute est incluse dans les activités d’expertises et de consultations visées par les textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant titulaire au centre régional hospitalier de Metz-Thionville, a disposé, depuis le 14 décembre 2017, d’une autorisation de cumul d’activités accessoires délivrée par son employeur, aux fins d’exercer une activité de soutien éducatif et d’aide parentale à domicile. Par une décision du 14 janvier 2022, confirmée sur recours gracieux le 11 avril 2022, le centre régional hospitalier de Metz-Thionville a mis fin à son autorisation de cumul d’activités accessoires. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du 14 janvier 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (). / III. Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. / L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. / () Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. / Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité ». Aux termes de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : / 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que, d’une part, l’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration, d’autre part, qu’un fonctionnaire peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, par l’autorité hiérarchique dont il relève, toute activité de consultation dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice, sous réserve de ne pas donner de consultations, ni de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a mis fin à l’autorisation de cumul d’activités de M. B au motif que les consultations en hypno-thérapie n’étaient pas au nombre des activités à titre accessoire autorisées par les textes. Si les dispositions précitées fixent la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire, notamment en les restreignant à certaines catégories, il n’en ressort toutefois pas que les consultations en hypno-thérapie n’entreraient pas dans le champ d’application du 1° de l’article 11 précité du décret du 30 janvier 2020 et seraient, par principe, non-autorisées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est illégale pour ce motif.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée est légale, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville peut être regardé comme invoquant, dans son mémoire en défense, trois autres motifs, tirés de ce que l’exercice d’une activité d’hypno-thérapeute par le requérant constitue un changement substantiel qui devait faire l’objet d’une nouvelle autorisation, ne revêt plus de caractère accessoire et n’est pas compatible avec le fonctionnement du service.
7. Aux termes de l’article 12 du décret du 30 janvier 2020 : " Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :/ 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. / L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée « . L’article 14 de ce même décret dispose que : » Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article 12 « . L’article 17 du même décret dispose que : » L’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration mentionnée à l’article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l’article 432-12 du code pénal ".
8. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerce à temps plein des fonctions d’aide-soignant en service de médecine et psychologie de l’adolescent, a présenté une demande de cumul d’activités et a été autorisé, par une décision du 11 décembre 2017 de la directrice générale du centre hospitalier faisant droit à cette demande, à exercer à titre accessoire une activité de soutien éducatif et d’aide parentale à domicile, à raison de quelques heures par mois, sous le statut d’autoentrepreneur. Il en ressort également que M. B, qui s’est vu refuser sa participation à des formations en hypnose médicale organisées au sein du centre hospitalier, faute de places disponibles, a décidé de suivre une telle formation à titre personnel. Le 11 janvier 2019, un établissement privé, l’Institut « Formation Hypnose et Sophrologie », lui a délivré un diplôme de praticien en « hypnose ericksonienne ». A compter de cette date, M. B a élargi ses services et proposé des séances d’hypno-thérapie à ses clients, toujours en lien avec son activité de soutien éducatif et d’aide parentale, ainsi qu’il résulte notamment des nombreuses attestations versées au dossier. Alors que la demande de cumul d’activités portait sur une activité de consultation en soutien éducatif et aide parentale, sans précision des techniques utilisées à cette fin, la circonstance que M. B pratiquerait l’hypnose dans le cadre de ces consultations, qui n’est d’ailleurs pas une pratique réglementée, ainsi que le souligne le centre hospitalier, ne constitue pas un changement substantiel des conditions d’exercice et de rémunération de l’activité accessoire pour laquelle le requérant aurait dû demander une nouvelle autorisation. L’administration ne peut donc soutenir que les activités exercées par le requérant n’entraient plus dans le champ de celles qui avaient été autorisées à titre accessoire et devaient donner lieu à une nouvelle autorisation.
9. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé son activité accessoire d’autoentrepreneur tout en occupant les fonctions d’aide-soignant à temps plein, pour lesquelles il a toujours bénéficié de bonnes évaluations annuelles et son investissement a été salué. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’activité accessoire de M. B aurait désormais été exercée à titre principal, ce que les seules pages du site Internet du requérant versées au dossier ne suffisent pas à établir.
10. Dernièrement, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville était informé du souhait de M. B de se former aux techniques de l’hypnose, ainsi qu’en témoignent les comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation de 2015 et 2017 qui le mentionnent et indiquent que cette méthode pourrait profiter au travail du requérant auprès des adolescents hospitalisés au sein du service où il est affecté. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut se borner à relever le caractère non réglementé de la pratique de l’hypnose, alors que lui-même dispense des formations en hypnose médicale à ses praticiens et aides-soignants, pour soutenir que les activités accessoires de M. B ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement du service.
11. Par suite, la demande de substitution de motifs du centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’est pas fondée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a mis fin à l’autorisation de cumul d’activités de M. B, qui avait été délivrée sans limitation de durée, n’implique pas qu’une nouvelle autorisation lui soit délivrée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 14 janvier 2022 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. B sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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