Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2025, n° 2512881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle provisoire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que le délai de traitement de sa demande est anormalement long, que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse passer l’examen du permis de conduire, bénéficier de documents de voyage, demander un logement social ou engager une procédure de réunification familiale et qu’elle a entraîné la perte de son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 561-1 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1985, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 29 janvier 2024, et a bénéficié d’attestations de prolongations de l’instruction depuis lors, la dernière étant valable jusqu’au 4 septembre 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle provisoire ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures qu’il demande, M. A soutient que l’instruction de sa demande est anormalement longue, qu’il ne peut solliciter la réunification familiale, la délivrance d’un document de voyage ou le bénéfice d’un logement social, qu’il ne peut passer l’examen du permis de conduire et qu’il a perdu son emploi en raison de la précarité administrative de sa situation. Cependant, M. A ne démontre pas, par les pièces produites, que ces éléments justifieraient l’intervention à très bref délai du juge des référés, alors qu’au demeurant il bénéficie d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au
4 septembre 2025, sans qu’aucun élément ne démontre qu’elle ne pourra être renouvelée à son expiration. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il sollicite. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne peut donc être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me de Seze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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