Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2504661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C B A, représenté par Me Adja Oke, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation de précarité et dans l’impossibilité de pouvoir honorer une promesse d’embauche ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 25 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2504639 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Adja Oke, pour M. B A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B A, ressortissant vénézuélien né le 26 mars 1979 est entré en France en septembre 2017 et a épousé en février 2019 un ressortissant français. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français renouvelé jusqu’au 28 mars 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant, qui a fait l’objet d’un refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui s’est bornée à produire une attestation de prolongation d’instruction de la demande, ne conteste pas cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. B A. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B A le 25 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 16 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français de M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B A dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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