Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2301029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Lautin, SCI Lautin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 27 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis pour compétente territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 par laquelle la société civile immobilière (SCI) Lautin doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un montant de 1 907 euros à raison du local commercial sis 16-18 avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94120) dans le département du Val-de-Marne acheté par elle en vente en état futur d’achèvement (VEFA) le 21 juin 2021.
La SCI Lautin soutient qu’elle a effectué la déclaration d’achèvement des travaux dans les délais légaux lors de la signature de l’acte chez le notaire et qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’exonération totale de taxe foncière pendant deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le local commercial et l’emplacement de stationnement associé ont fait l’objet d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA) signée le 11 mai 2021, publiée au service de publicité foncière de Créteil-2 le 18 mai 2021 ; alors que le promoteur a souscrit le 21 octobre 2021 une déclaration sur laquelle il a indiqué un achèvement des travaux le 11 octobre 2021, la société soutient que son local commercial n’a été achevé qu’à la date de remise des clés le 24 mars 2022 ; des recherches effectuées au service des impôts foncier de Créteil ont permis de retrouver la déclaration souscrite le 21 octobre 2021 par la société civile de construction vente (SCCV) Fontenay Boutrais attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la date du 11 octobre 2021, document reçu le 3 novembre 2021 par le service des impôts foncier de Créteil ; les locaux à usage d’habitation sis dans la même résidence ont été déclarés achevés le 11 octobre ou le 15 octobre 2021 par leurs propriétaires respectifs ;
- or, la SCI Lautin n’a souscrit que le 4 avril 2022, au titre de son local commercial, la déclaration modèle H2 sur laquelle elle a précisé que le local lui appartenant a été achevé le 24 mars 2022 ; et elle n’apporte aucun élément permettant de conclure que son local commercial aurait été achevé, au sens fiscal, à une date ultérieure à la date d’achèvement des autres locaux, et notamment à la date du 24 mars 2022 dont elle se prévaut ; elle n’apporte pas plus d’élément justifiant de manière irréfutable que son local commercial, inclus dans une résidence, n’était pas achevé, au sens fiscal, à la date du 11 octobre 2021 ; par suite, la souscription, le 4 avril 2022, d’une déclaration modèle H2, non conforme au regard de la nature commerciale du local, substituée par une déclaration 6660-REV déposée en même temps que la réclamation présentée le 6 septembre 2022, s’avère hors délai par rapport aux 90 jours prévus par l’article 1383 du code général des impôts.
Vu :
- la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Lautin a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, pour un montant initial de 5 186 euros ramené à 1 907 euros après acceptation partielle de sa réclamation préalable, à raison du local commercial et d’un emplacement de stationnement associé sis 16-18 avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94120) dans le département du Val-de-Marne et achetés par elle en vente en état futur d’achèvement (VEFA). Par la requête susvisée, la SCI Lautin demande la décharge totale de cette cotisation de taxe foncière au motif qu’ayant effectué la déclaration d’achèvement des travaux dans le délai légal de deux mois, elle est bien fondée à solliciter l’exonération totale de taxe foncière pendant deux ans en application des dispositions de l’article 1383 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. La construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement.
5. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge totale, la SCI Lautin ne soulève qu’un seul moyen en soutenant que, contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale dans sa décision d’acceptation partielle du 27 décembre 2022, elle a effectué la déclaration d’achèvement des travaux dans les délais légaux lors de la signature de l’acte de vente chez le notaire le 21 juin 2021.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le local commercial et l’emplacement de stationnement associé ont fait l’objet d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA) signée le 11 mai 2021. L’administration fiscale soutient en défense, sans être contredite sur ce point par la requérante qui n’a rien produit en réplique, que des recherches effectuées au service des impôts foncier de Créteil ont permis de retrouver la déclaration souscrite le 21 octobre 2021 par la société civile de construction vente (SCCV) Fontenay Boutrais attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux à la date du 11 octobre 2021, document reçu le 3 novembre 2021 par le service des impôts foncier de Créteil. Par ailleurs, les locaux à usage d’habitation sis dans la même résidence ont été déclarés achevés le 11 octobre ou le 15 octobre 2021 par leurs propriétaires respectifs ; il en est de même du propriétaire de l’autre commercial qui a souscrit en 2021 la déclaration modèle 6660-REV dans le délai de 90 jours prévu par le législateur après la date d’achèvement en mentionnant la même date d’achèvement que celle indiquée par le promoteur, soit le 11 octobre 2021. Ainsi, l’achèvement des travaux ayant été déclaré au 11 octobre 2021, il était impossible pour la requérante de formaliser la déclaration d’achèvement des travaux le 21 juin 2021, près de quatre mois avant la date effective d’achèvement des travaux. Par suite, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle a effectué la déclaration d’achèvement des travaux le 21 juin 2021.
7. De plus, il résulte de l’instruction que la SCI Lautin n’a souscrit que le 4 avril 2022, au titre de son local commercial, une déclaration modèle H2 sur laquelle elle a précisé que le local lui appartenant a été achevé le 24 mars 2022. Cette déclaration modèle H2 était d’ailleurs non conforme au regard de la nature commerciale du local, et a été substituée par une déclaration 6660-REV déposée en même temps que la réclamation présentée le 6 septembre 2022. Par suite, la souscription le 4 avril 2022 de la déclaration modèle H2 et a fortiori le 6 septembre 2022 de la déclaration modèle 6660-REV s’avère hors délai par rapport aux 90 jours prévus par l’article 1383 du code général des impôts qui courent à compter de la réalisation définitive des travaux, laquelle est intervenue le 11 octobre 2021 ainsi qu’il a été dit au point précédent. Il s’en déduit que la requérante avait jusqu’au 9 janvier 2022 pour porter à la connaissance de l’administration l’existence de la construction de son local commercial pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction.
8. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen de la requête de la SCI Lautin doit être écarté comme infondé ; par suite, ses conclusions à fin de décharge totale ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lautin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Lautin et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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