Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2405874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2024, 13 janvier 2026 et 14 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recettes n° 2024-3829 émis à son encontre le 16 février 2024 en vue de recouvrer une somme de 4 035,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période de novembre 2021 à juillet 2022 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 035,51 euros (INK 001) ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à son conseil, Me Desfarges, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le titre litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’exerçant une activité indépendante d’auto entrepreneuse, les mouvements bancaires relevés par l’agent comptable correspondent à des encaissements de clients via la plateforme Stripe, qui sont déclarés à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; les autres versements émanent de ses proches et constituent soit des remboursements de frais engagés soit des cadeaux ;
- elle n’avait pas connaissance de son obligation de déclarer ces derniers revenus ;
- elle n’a perçu aucune pension alimentaire de la part de ses parents ou de ses proches ;
- elle vit seule ;
- à titre subsidiaire, elle est de bonne foi, elle n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations déclaratives ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- et les observations de Mme A… ayant mandat pour représenter le département.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, révélant une absence de déclaration de revenus, les droits de Mme B… ont été réexaminés. Cette révision a généré un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 4 035,51 euros au titre de la période de novembre 2021 à juillet 2022. Mme C… B… a été informée des conclusions de ce contrôle par un courrier du 20 avril 2023. Par ailleurs, sa créance a été qualifiée de fraude, le 22 juin 2023, par le comité d’étude des cas présumés frauduleux. Le 16 février suivant, un titre de recettes a été émis pour recouvrer l’indu de revenu de solidarité active. Enfin, elle a sollicité le 20 mars 2024 la remise gracieuse de sa dette, laquelle a été rejetée par une décision du 22 mars 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre de recettes et de la décharger de la somme afférente et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 22 mars 2024.
A titre principal, sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de recettes :
En ce qui concerne l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ».
Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles énonce la liste des ressources qui n’ont pas à être prises en compte. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; / (…) ».
Il résulte des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 de ce code, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ils visent des prestations sociales à objet spécialisé et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’origine de l’indu n’est pas, contrairement aux dires de Mme B…, l’existence d’une vie maritale, laquelle n’a pas été retenue par l’agent assermenté qui a mentionné dans son rapport que l’intéressée était « isolée après une vie maritale/PACS au 1er juillet 2017 ». Le motif de l’indu en litige repose sur la constatation, sur le compte bancaire de l’allocataire, de virements réguliers effectués par ses parents, que Mme B… n’a pas mentionnés dans ses déclarations trimestrielles. La circonstance que les sommes perçues aient été utilisées notamment pour le paiement de frais de carburant ou de télépéage est sans incidence sur le fait que ces ressources devaient faire l’objet d’une déclaration. En outre, si la requérante soutient de ce que les mouvements bancaires correspondent très majoritairement à des encaissements de clients via la plateforme Stripe, elle n’apporte aucun élément justifiant cette allégation et, au demeurant, ces sommes auraient dû être déclarées auprès de l’organisme payeur au titre de revenus professionnels. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis par le département du Nord le 16 février 2024, pour un montant de 4 035,51 euros, correspondant à l’indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2021 à juillet 2022, doivent être rejetées.
A titre subsidiaire, sur les conclusions à fin de remise :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans les omissions déclaratives répétées de la requérante, lesquelles constituent, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, de fausses déclarations. Celles-ci font obstacle, en vertu des dispositions citées au point précédent, à la remise gracieuse, partielle ou totale, du solde de l’indu de revenu de solidarité active restant à la charge de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante, les sommes exposées par Mme B… et non comprises dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Litige ·
- École maternelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Médiation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Date
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Faune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.