Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2302327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B C, épouse A, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une médiation ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans ce même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré à l’enregistrement de sa demande ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 29 août 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1988, entrée en France le 9 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 7 décembre 2021, complété le 28 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est intervenue, que la requérante a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg par une requête enregistrée sous le n° 2202545. Par un jugement devenu définitif du 29 août 2023, le tribunal administratif, constatant que la décision du 21 mars 2023 s’était substituée à la décision implicite, en a confirmé la légalité et a rejeté la requête de Mme A. L’autorité qui s’attache à ce jugement fait obstacle à ce que le tribunal statue sur les présentes conclusions aux fins d’annulation, identiques à celles présentées dans la requête n° 2202545.
3. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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