Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise :
1°) à titre principal, de procéder à la « validation immédiate » de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport-talent », et de lui délivrer le titre correspondant ou, à défaut, un récépissé valant autorisation de travail ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre toute mesure lui permettant de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et de France Travail, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il a déposé le 26 décembre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut restée sans réponse ; son titre de séjour actuel ne sera plus valable à compter du 1er avril 2026 ; le silence de l’administration le place dans une situation de grande précarité, dès lors que son contrat de travail, dont l’exécution devait débuter le 2 mars 2026, risque d’être annulé à tout moment par son employeur ; France travail refuse par ailleurs de procéder au versement des allocations qui lui sont dues, au motif que son titre de séjour actuel, portant la mention « étudiant », sera bientôt expiré et ne correspond plus à sa situation de salarié ou de demandeur d’emploi ; il est actuellement privé de ressources, ce qui l’empêche notamment de payer son loyer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit de mener une existence digne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article
L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’il a déposé le 26 décembre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut restée sans réponse, que son titre de séjour actuel ne sera plus valable à compter du 1er avril 2026, que le silence de l’administration le place dans une situation de grande précarité, dès lors que son contrat de travail, dont l’exécution devait débuter le 2 mars 2026, risque d’être annulé par son employeur, que France travail refuse par ailleurs de procéder au versement des allocations qui lui sont dues au motif que son titre de séjour actuel, portant la mention « étudiant », sera bientôt expiré et ne correspond plus à sa situation de salarié ou de demandeur d’emploi, et qu’il est actuellement privé de ressources, ce qui l’empêche notamment de payer son loyer. Toutefois, et alors que le requérant est en situation régulière jusqu’au 31 mars 2026, sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut présente un caractère très récent. En outre, s’il soutient que son contrat de travail pourrait être annulé de manière imminente, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation de son futur employeur, établie le 23 février 2026, indiquant seulement que son recrutement est subordonné à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et pour regrettables que soient les difficultés financières alléguées par le requérant, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu’il demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles
L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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