Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2410446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A… D…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de Versailles de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, rétroactivement à compter de la date du refus ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’irrégularités de procédure tirées de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité et de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions d’octroi et de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… D…, ressortissant égyptien né le 8 juillet 1985, a sollicité l’asile sur le territoire français le 16 mai 2023 et a été placé en procédure dite « Dublin ». Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a orienté en région Grand Est. Le 16 avril 2024, la demande d’asile du requérant a été requalifiée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par courriel du 16 mai 2024, M. A… D…, par le biais de son conseil a formé, à l’encontre de cette dernière décision, un recours préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. M. A… D… doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision implicite née du silence gardé par l’OFII sur son recours préalable obligatoire, cette décision implicite s’étant substituée à la décision initiale du 16 avril 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 7 octobre 2024, M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer sur la demande présentée par M. A… D… tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, (…) dans les cas suivants (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ».
4. L’OFII a refusé d’accorder à M. A… D…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Toutefois, il est constant que l’intéressé s’était déjà vu accorder par l’OFII le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 16 mai 2023, à la suite du dépôt d’une demande d’asile le même jour. Par suite, M. A… D… n’entrait pas dans les prévisions des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dernier est fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… D… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que l’OFII réexamine la situation de M. A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 800 euros à Me de Seze, avocat de M. A… D…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. A… D… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours préalable obligatoire de M. A… D… et confirmé le refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de réexaminer la situation de M. A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au point 8 du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me de Seze, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D…, à Me de Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’ascenseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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