Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2403546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 4 et 21 mars 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le département du Finistère a suspendu son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le département du Finistère l’a radié de la liste des bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
Elle soutient que :
- ayant toujours respecté son contrat d’engagement et déclaré ses ressources auprès de la CAF, elle ne comprend pas sa radiation ;
- elle n’a jamais reçu le courrier concernant la demande de pièce complémentaire et portant échéance au 25 avril ;
- elle se trouve dans un état de précarité, étant dans l’impossibilité de retrouver un emploi, que ce soit dans sa profession d’enseignante ou dans des sociétés privées ;
- la procédure de suspension relève d’une discrimination à son égard ;
- elle a fourni les documents indiqués mais en restreignant des informations aux fins de protéger ses données personnelles ;
- elle ne comprends pas la demande de tels documents ;
- le département a manqué à sa mission d’intérêt général en ne l’aidant pas à sortir de sa précarité.
Par des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 12 mars 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficie du RSA depuis le 30 décembre 2019. Par courrier du 25 mars 2024, dans le cadre d’un contrôle aléatoire de situation, le département du Finistère lui a envoyé un formulaire à remplir et compléter, pris en application de l’article R.262-83 du code de l’action sociale et des familles. Suite au silence gardé par l’allocataire, un courrier du 30 avril 2024 l’a informée de la suspension du versement de son RSA à compter du 1er mai 2024. Par un recours du 11 mai 2024, l’intéressée a contesté la mesure de suspension auprès du président du conseil départemental. Par un courrier reçu le 5 juin 2024, Mme B… a transmis une partie des pièces, en masquant celles-ci à des fins d’anonymat. Par une décision du 17 juin 2024, l’autorité administrative a rejeté le recours précité. En raison du caractère incomplet des informations, une demande complémentaire a été envoyée à l’intéressée le 24 juin 2024. En raison de l’absence de ces dernières et, par une décision du 21 août 2024, Mme B… a été radiée de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er septembre suivant. La requérante conteste ces deux décisions.
Sur le droit au RSA :
En ce qui concerne la suspension du droit :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. » En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ». Aux termes de l’article R. 262-47 de ce même code : « Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales (…) dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d’informer le président du conseil départemental, ainsi que l’organisme chargé du service de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l’article R. 262-46 courent à compter de cette notification. ». Aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. Une fois les démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…). Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment l’ensemble des ressources dont il dispose et son changement de situation. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du RSA en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice du RSA ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier du RSA pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
En l’espèce, les documents demandés par l’autorité administrative étaient la taxe foncière de 2023, la copie des relevés bancaires du premier trimestre de 2024, ainsi que l’argent placé sur l’ensemble des comptes et livrets détenus par l’allocataire et la copie des factures d’énergie de moins de 3 mois. D’une part, il apparaît que ces documents présentent un lien suffisant avec les ressources de madame. D’autre part, si la requérante a bien fourni ces documents, ils demeurent en partie masqués, notamment quant aux informations nécessaires pour apprécier les ressources, que sont les montants acquittés et les informations quant à la nature des versements et des sommes perçues par l’allocataire. Ce faisant elle n’a pas mis les services du département en mesure d’instruire sa demande et de déterminer si elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Au demeurant, le simple contrôle par le département des ressources, s’il peut paraître attentatoire quant à l’intimité ou discriminant eu égard à son caractère individualisé, n’en demeure pas moins une obligation légale et ne saurait dégénérer en un procédé discriminatoire du seul fait de son existence. Par suite, en fournissant des pièces justificatives dénuées des informations nécessaires, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département ne pouvait procéder à la suspension de son droit au RSA.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil départemental du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
signé
V. Le Boëdec
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