Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2504756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2025, Mme E… A… épouse D…, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement jusqu’au réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation à venir, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors taxes à verser à Me Guérault, outre les intérêts au taux légal, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision portant refus d’autorisation provisoire au séjour a été prise sur la base d’une procédure irrégulière et en violation des dispositions des articles L. 425-10, L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
– les décisions portant refus d’autorisation provisoire au séjour et obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ces décisions sont également entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle particulière ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– la requête est tardive ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A…, épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse D…, ressortissante ivoirienne, née en 1980 est entrée pour la dernière fois en France, le 31 juillet 2023 munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 14 décembre 2023. Le 17 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur la recevabilité de la requête :
Si la préfète de l’Ain fait valoir que les décisions contestées ont été expédiées à la requérante par pli recommandé à sa dernière adresse connue, présenté le 31 juillet 2024 et retourné à la préfecture le 1er août 2024 avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse », et « boite inaccessible, porte d’entrée fermée » et que, par suite, la requête est irrecevable comme tardive, la requérante, soutient sans être contredite, avoir conclu du 28 juin 2024 au 31 décembre 2024, un contrat de réexpédition de son courrier entre le 19 avenue Pierre Semard à Bourg-en-Bresse, adresse à laquelle les services préfectoraux ont envoyé ledit courrier, et sa nouvelle adresse, soit le 186 rue Charles Robin 01250 Jasseron. Par suite, et eu égard à la défaillance des services postaux dans la réexpédition du courrier concerné, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire à la requérante en raison de l’état de santé de ses enfants, la préfète de l’Ain s’est appropriée les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 24 juin et 12 juillet 2024 selon lesquels l’état de santé de son fils G… B… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que celui-ci peut, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, voyager sans risque vers son pays d’origine et y disposer de traitements appropriés. Concernant son fils H… F…, il ressort de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits à l’instance, que son fils G… B… C… est atteint d’une maladie rare, que les traitements qui lui ont été administrés dans son pays d’origine se sont révélés inefficaces et qu’à la date de la décision attaquée, il était suivi en phase de diagnostic dans les services de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron. Compte tenu de ces éléments et notamment des examens médicaux en cours spécifiquement mis en place pour permettre au fils de l’intéressée de pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé, auquel il ne peut avoir accès dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme A… épouse D… une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent accompagnant d’un enfant malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 juillet 2024 de la préfète de l’Ain sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme A… épouse D… une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent accompagnant d’un enfant malade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guérault, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… épouse D…, à Me Guerault et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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