Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2507739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 M. C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé.
La décision de refus de titre de séjour :
méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est disproportionnée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décision assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé.
La décision de refus de titre de séjour :
méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est disproportionnée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 11 août 2025, la clôture des instructions a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Me Poret, représentant M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 8 septembre 1989, et Mme C…, née le 1er septembre 1991, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 18 juin 2019. Ils ont déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 décembre 2020. Par la suite, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2020. Le 12 février 2024, ils ont déposé, chacun, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par deux arrêtés du 17 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesures assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2507739 et n°2507740 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté n°38-2024-11-25-00027 de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère et librement consultable sur le site internet des services de l’Etat en Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont les requérants entendent se prévaloir. De plus, si les requérants affirment que la préfète de l’Isère n’a pas pris en compte le fait que M. C… occupe un emploi depuis avril 2024 en qualité de mécanicien, ils n’établissent pas en avoir informé les services de la préfecture dans le cadre de leur demande de titre de séjour. Au surplus, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris une décision différente en prenant en compte cet élément, ce d’autant qu’elle a pris en considération une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un autre emploi en date du 5 novembre 2023. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et du défaut d’examen de leur situation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
Les requérants déclarent être entrés sur le territoire français le 18 juin 2019. Leur séjour en France est donc récent. Ils font état de la présence sur le territoire de la sœur de M. C… et de la mère de Mme C…. Toutefois, la présence de ces dernières en France n’est pas de nature à justifier le maintien des requérants sur le territoire alors qu’ils ne contestent pas conserver des attaches dans leur pays d’origine ou ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 30 ans pour M. C… et de 28 ans pour son épouse et dans lequel ils se sont nécessairement forgés des liens privés. En outre si les requérants se prévalent d’une bonne intégration en France en raison de leur engagement associatif et de leur suivi de cours de langue française et produisent différentes attestations visant à établir des liens amicaux en France, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un ancrage solide de leur vie familiale en France et il est constant que les requérants n’ont pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 15 octobre 2020 à la suite du refus définitif de leur demande d’asile et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, ce qui ne traduit pas, ainsi que le souligne la préfète de l’Isère dans ses décisions, une bonne intégration dans la société française, laquelle suppose le respect des décisions de police administrative et des lois de la République. Enfin, la seule circonstance que M. C… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GT auto 38, en qualité de mécanicien, ne peut être de nature à caractériser l’existence de « motifs exceptionnels ». Pour l’ensemble de ces motifs, la préfète de l’Isère, a pu, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, considérer que ces derniers ne justifiaient pas de motifs exceptionnels à leur admission exceptionnelle au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
De plus, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
En raison de la situation des requérants, évoquée au point 8, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des requérants et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). »
Les mesures contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leur parents, M. C… et Mme C… étant placés dans la même situation administrative. Enfin, les requérants ne font pas état d’éléments empêchant leurs enfants de débuter leurs études ou de les poursuivre dans leur pays d’origine. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Arménie. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, la préfète était fondée à refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour. Dès lors, elle pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 13, la préfète n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant à l’encontre des requérants une obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, les arrêtés en litige indiquent que les requérants ne présentent pas une menace à l’ordre public, qu’ils n’ont pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, que leur séjour en France est assez récent et qu’ils n’ont pas tissé des liens intenses et stables en France. Par suite, ils prennent en compte les critères précités de l’article L. 612-10. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
De plus, compte tenu de la situation des requérants, rappelée aux points 11 et 13, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des requérants et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées de disproportion par rapport au but qu’elles poursuivent et la préfète n’a pas plus commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Isère du 17 juin 2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d’annulation et au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, Mme C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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