Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2410543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer ses documents d’identité dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros (HT) sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a travaillé en France pendant plus de douze mois et qu’il est demandeur d’emploi ;
— les modalités de son séjour ne sont pas constitutives d’un abus de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à un mois son délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant roumain né en 1984, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté attaqué, qui fait état de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant et de son parcours depuis son entrée en France en 2019, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’avant que la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige ne soit prise à l’encontre de M. C, celui-ci a été entendu le 22 septembre 2024 par les services de police qui l’ont interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation administrative, sur ses conditions d’existence, notamment s’agissant de sa situation professionnelle, et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ils ont par ailleurs recueilli ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () « . Aux termes de l’article R. 233-7 de ce même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au séjour prévu par l’article L. 233-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les modalités de son séjour en France ne seraient pas constitutives d’un abus de droit au sens du 3° de cet article L. 251-1 doit être écarté comme inopérant.
6. Si M. C fait valoir qu’il a travaillé pendant plus d’un an en France et qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi, les pièces produites, à savoir des bulletins de paie et des contrats de travail conclus entre les années 2020 et 2023 ainsi que divers courriers de Pôle Emploi, ne permettent pas d’établir que l’intéressé se trouve en chômage involontaire dûment constaté et qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi après avoir exercé une activité professionnelle pendant plus d’un an. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté en litige a méconnu le droit au séjour dont M. C bénéficiait en vertu de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Au soutien de sa contestation, M. C se prévaut également de l’ancienneté de sa présence en France où se trouvent son épouse et leurs enfants dont trois sont mineurs. Toutefois, le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il s’est installé sur le territoire français en 2019, à l’âge de 35 ans et qu’il effectue des allers et retours entre la France et la Roumanie plusieurs fois par an pour rendre visite à ses parents. Alors que l’épouse de M. C et leurs enfants nés en 2005, 2006, 2008, 2014 et 2020 sont également de nationalité roumaine, le requérant n’établit avoir travaillé qu’épisodiquement depuis l’année 2020 en France et n’y justifie pas d’une insertion particulière. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ".
9. En se bornant à faire valoir que le délai d’un mois qui lui a été accordé pour quitter le territoire français risque de désorganiser sa vie familiale et de perturber l’éducation de ses enfants, M. C n’établit pas que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 22 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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