Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 25 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés:
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commune de Carquefou a autorisé la vente d’un bien situé 3 lieudit la poste à 44470 Carquefou, de toute décision ou abstention permettant la poursuite de l’opération immobilière et de toute carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carquefou de saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et la chambre d’agriculture ;
3°) d’ordonner la communication immédiate du dossier d’urbanisme complet et des échanges entre la commune et la SCI venderesse ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune.
Il soutient que :
-la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la vente poursuivie est irrégulière, qu’elle menace une zone agricole protégée, que ses droits d’auteurs sont méconnus, que la commune s’abstient d’intervenir, qu’il a été convoqué à la gendarmerie, que la situation illégale risque de seconsolider et qu’il existe un trouble à l’ordre public;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
* elle méconnaît les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
* elle est entachée de vices de procédure dès lors que la CDPENAF, la SAFER, la chambre d’agriculture n’ont pas été consultées ;
*elle méconnaît le plan local d’urbanisme métropolitain ;
* elle porte atteinte à l’environnement ;
* les tensions locales et risques environnementaux constituent des troubles à l’ordre public.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2601054 du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commune de Carquefou a autorisé la vente d’un bien situé 3 lieudit la poste à 44470 Carquefou, de toute décision ou abstention permettant la poursuite de l’opération immobilière et de toute carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police. Toutefois, il ne justifie de l’existence d’aucune décision expresse ou implicite par laquelle la commune aurait, spontanément ou sur demande, formulé de telles décisions. Dès lors, les conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables.
3. Dès lors, la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Copie en sera adressée à la commune de Carquefou.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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