Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2408716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, initialement représentée par Me Saidi, désormais par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie effectivement d’une inscription en première année de brevet de technicien supérieur mention commerce international au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français entraîne nécessairement l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Par une décision du 26 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 mai 2025 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Par un courrier du 30 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que l’éventuelle annulation de la décision portant refus de titre de séjour emporterait par voie de conséquence l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 novembre 2002, est entrée en France le 25 août 2020 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour portant la mention « mineure scolarisée » afin d’y poursuivre des études supérieures. A ce titre, elle a obtenu plusieurs cartes de séjour en qualité d’étudiantes qui lui ont été renouvelées jusqu’au 4 novembre 2022. Le 28 décembre 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2020/2021, en première année de licence de droit à l’Université Jean-Moulin Lyon 3. Selon les mentions non contestées de la décision en litige, ses relevés de notes font alors état d’absences injustifiées à plusieurs unités d’enseignement et de moyennes médiocres. Elle redouble cette année universitaire, qu’elle ne parviendra pas davantage à valider, avec des absences à la quasi-totalité des unités d’enseignement. Dans les matières pour lesquelles elle a pu être évaluée, la requérante a obtenu des moyennes de 08/20, 10,22/20, 15,78/20, 10,30/20 et 11,11/20. L’année suivante, Mme B se réoriente une première fois en 2022-2023 et s’inscrit en première année du programme Global BBA, diplôme d’études supérieures en management international auprès de l’enseignement d’établissement privé EM Lyon Business School, formation qu’elle ne validera pas. Pour justifier son parcours, la requérante soutient que ses problèmes de santé l’ont empêchée de suivre ses études avec assiduité et produit pour en justifier plusieurs certificats médicaux, établis sur une période allant du 29 octobre 2021 au 2 septembre 2024. Il ressort de ces certificats que Mme B souffre d’asthme, d’épilepsie généralisée idiopathique se manifestant par des crises tonico-cloniques très fréquentes, quasi hebdomadaires, d’un trouble de la personnalité borderline et de céphalées quotidiennes. Ces pathologiques, pour lesquelles elle est suivie aux hospices civils de Lyon et ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations, incluent, en autres, des vertiges, malaises, pertes de connaissance, chutes, convulsions diffuses et troubles respiratoires. Le certificat du 1er décembre 2022 atteste également que l’intéressée a souffert d’une grave dépression qui l’a conduite à tenter de mettre fin à ses jours. Elle justifie que son état de santé avait été portée à la connaissance de l’université pour l’année 2021-2022 et qu’elle avait bénéficié, au titre de l’année 2022-2023, d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap, autorisant des absences et un aménagement de son emploi du temps. Au titre de l’année 2023-2024, la requérante s’est à nouveau réorientée en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « commerce international », dispensé en alternance auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé Executive Management School of Paris. Mme B explique que l’établissement a pris la décision de fermer cette formation en décembre 2023 et l’a réinscrite en première année de BTS mention « négociation et digitalisation de la relation client ». Elle produit à l’appui de ses allégations un courriel, faisant état de la rupture de contrat d’apprentissage décidée par l’établissement d’enseignement lui-même pour des raisons budgétaires, ainsi qu’une attestation du 2 août 2024 établissant qu’elle a suivi avec assiduité une première année de BTS mention « négociation et digitalisation de la relation client ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B démontre que, malgré de graves problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de suivre une scolarité normale, elle a persévéré dans sa volonté de valider une formation qualifiante, efforts qui lui ont permis d’obtenir sa première année de BTS mention « négociation et digitalisation de la relation client » avec une moyenne de 17,10/20 au titre de l’année 2023-2024. Si cette réussite est postérieure à la décision attaquée, le tribunal peut en tenir compte dans la mesure où elle ne fait que corroborer la réalité et le sérieux des études poursuivies par Mme B. Par suite, la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en refusant lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
6. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant un titre de séjour.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône renouvelle le titre de séjour de Mme B en qualité d’étudiante. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de renouveler le titre de séjour à Mme B en qualité d’étudiante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jourdain et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408716
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