Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2512583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. E I, Mme C F, M. H F, Mme G F, M. K F et Mme J B, ces derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D F et A F, représentés par Me Elsaesser, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé à M. K F, Mme J B, Mme C F, M. H F, Mme G F, et aux enfants mineurs D F et A F, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en vue d’y demander l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils sont en situation irrégulière en Iran, pays en guerre, et sont soumis à un risque de renvoi forcé par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan, où ils encourent des risques pour leur sécurité et leur intégrité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran du 28 mai 2025, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont ils justifient l’avoir saisie le 30 juin 2025, les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, ainsi que le risque d’expulsion forcée par les autorités iraniennes, en raison de leur situation irrégulière dans le pays, ce qui les place dans une situation administrative et économique précaire. Toutefois, les documents généraux dont la famille se prévaut ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyés par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan, alors qu’ils ne démontrent pas avoir engagé en vain des démarches tendant au renouvellement de leurs visas en Iran. Par ailleurs, si M. F fait notamment valoir qu’il luttait activement contre les combattants talibans lors de son activité professionnelle entre 2001 et 2021, les documents communiqués, ne permettent pas d’établir que les requérants font l’objet de menaces personnelles, directes et caractérisées dans leur pays d’origine. Il suit de là que les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours précitée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E I, Mme C F, M. H F, Mme G F, M. K F et Mme J B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E I, Mme C F, M. H F, Mme G F, M. K F, Mme J B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MORENO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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