Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ou de délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé sans délai ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au vu des délais anormalement longs de traitement de sa demande et alors qu’il justifie d’un contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre dès lors qu’il n’est pas motivé malgré sa demande et qu’elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus d’attestation de prolongation d’instruction qui a été pris en violation de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ignorait la décision de clôture car il ne peut accéder à son compte Anef depuis plusieurs mois, faute de pouvoir réinitialiser son mot de passe et cette décision est illégale alors qu’il avait transmis initialement tous les documents nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de M. B a été clôturée le 1er novembre 2024 faute pour lui d’avoir produit les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande qui lui ont été demandées le 1er octobre 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2507292 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schurmann pour le compte de M. B.:
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsqu’elle fait l’objet d’une requête distincte en annulation, que l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Ressortissant albanais né en août 1995, M. B est entré en France en 2011. Placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, il a été autorisé au séjour à sa majorité en qualité d’étudiant du 22 septembre 2015 au 21 septembre 2016. Il a été incarcéré jusqu’en 2019 puis il a épousé une ressortissante française en 2022. En mars 2024, il a formé une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française. Il indique n’avoir jamais reçu d’attestation de prolongation d’instruction. La préfecture justifie que le 1er octobre 2024, elle lui a adressé un courriel indiquant « merci de transmettre 3 documents avec vos 2 noms prouvant la communauté de vie (RIB, mutuelle, facture, attestation CAF) » et a édité une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2024. M. B fait pour sa part valoir qu’il ignorait cette demande et cette clôture car il n’a plus accès à son compte Anef et ne parvient pas, malgré ses démarches justifiées, à recevoir un nouveau code de connexion.
4. Dans ces circonstances, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence dont il se prévaut et sa requête doit être rejetée. Il incombe à M. B de demander un rendez-vous en préfecture pour réaliser les démarches nécessaires.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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