Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 sept. 2025, n° 2502777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 septembre 2025, la société Carte grise Top 14, représentée par Me Jourdan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Calvados a retiré immédiatement et définitivement l’agrément dont elle bénéficiait pour la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa « demande » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : son équilibre financier est menacé à brève échéance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
La direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Calvados a produit des observations, enregistrées le 16 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le n° 2502776 par laquelle la société Carte grise Top 14 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault,
— les observations de Me Jourdan, avocat de la société requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carte grise Top 14 a conclu avec l’Etat une convention d’habilitation individuelle « Professionnel de l’automobile », l’autorisant à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation des véhicules sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Dans ce cadre elle a obtenu un agrément pour la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur. Par décision du 4 juillet 2024 dont la société requérante demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, le préfet du Calvados a retiré, immédiatement et définitivement, cet agrément.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que soit suspendue l’exécution de la décision contestée, la société requérante fait valoir que son équilibre financier est menacé, dès lors qu’elle a perdu des clients importants faute de pouvoir leur proposer dans des conditions favorables le prélèvement des taxes et redevance dont ils doivent s’acquitter. Toutefois, faute de produire des documents permettant d’établir l’impact réel de la perte alléguée de ces clients dans son chiffre d’affaires, ainsi que le lien de causalité entre cette perte de clientèle et le retrait de l’agrément, la société requérante ne peut être regardée comme établissant la gravité et l’immédiateté du préjudice financier dont elle se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Carte grise Top 14 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Carte grise Top 14 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carte grise Top 14, au préfet du Calvados et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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