Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2304282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 7 novembre 2024 et le 12 février 2025, et une pièce enregistrée le 14 janvier 2025, celle-ci n’ayant pas été communiquée, M. H… C…, représenté par Me Carmona, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du Ministre du travail du 9 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il existe un décalage entre les griefs de la demande d’autorisation de licenciement et ceux de la décision d’autoriser le licenciement ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu’elle se base sur des témoignages anonymes qui n’ont pas été soumis au débat ; l’inspectrice du travail n’a entendu que les 8 témoins identifiés lors de l’enquête administrative du cabinet Ledoux, alors que son impartialité, en tant que conseil de la société, peut être remise en cause ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a porté atteinte à la dignité de M. A…, à ses conditions de travail et a procédé à des intimidations à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause ; le licenciement pour faute grave de M. F… a fait l’objet d’un jugement du conseil des prud’hommes du 29 janvier 2025 qui a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2024, le 2 juillet 2024 et le 3 décembre 2024, et des pièces enregistrées le 28 février 2025, celles-ci n’ayant pas été communiquées, la société Brink’s evolution, représenté par Me Gournay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Une mise en demeure a été adressée le 9 janvier 2024 au ministre du travail, dont il a accusé réception le 12 janvier suivant, et qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025.
Par courrier du 26 novembre 2025, une demande de pièces a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. C… a produit des pièces le 2 décembre 2025 qui ont été communiquées.
La société Brink’s evolution a produit des pièces le 3 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Un mémoire de M. C…, enregistré le 11 décembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carmona, représentant M. C…, et de Me Lision substituant Me Gournay, représentant la société Brink’s evolution.
Une note en délibéré présentée par la société Brink’s evolution a été enregistrée le 18 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Brink’s evolution, spécialisée dans le transfert de fonds, a recruté M. C… le 15 mars 1999. Il occupait en dernier lieu le poste de convoyeur messager. M. C… était titulaire d’un mandat de membre suppléant du comité social et économique à l’issue des élections organisées le 14 mars 2019. Le 27 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 5 octobre 2022. Par une lettre du 7 octobre 2022, reçue le 10 octobre suivant, son employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire à raison de son comportement inapproprié sur son lieu de travail. Par une décision du 7 décembre 2022, l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a fait droit à cette demande. Par un courrier du 30 janvier 2023, reçu le 9 février 2023, M. C… a adressé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet le 9 juin 2023. Le 5 octobre 2023, le ministre a expressément confirmé la décision du 7 décembre 2022 de l’inspectrice du travail. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par M. C… contre la décision de l’inspectrice du travail du 7 décembre 2022 a été reçu par le ministre en charge du travail le 9 février 2023 et que, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 9 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 1 que, par une décision du 5 octobre 2023, le ministre en charge du travail a expressément rejeté cette demande de recours hiérarchique en confirmant la décision de l’inspectrice du travail. Dans ces conditions, il résulte des règles rappelées au point précédent que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail née 9 juin 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision explicite du 5 octobre 2023 qui s’y est substituée. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 21 mars 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du ministre du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour autoriser le licenciement de M. C…, l’inspectrice du travail puis le ministre du travail ont retenu que ce dernier avait tenu à l’encontre de M. A… des propos péjoratifs et accusateurs visant ses relations avec M. D…, représentant de la direction, qu’il a propagé des rumeurs sur l’état de santé de M. A…, portant ainsi atteinte à sa dignité. Ils ont également retenu que M. C… a dénigré M. A… en mettant en cause sa capacité à occuper le poste de chef de mouvement, portant atteinte à ses conditions de travail et qu’il aurait proféré des menaces à son encontre. L’administration a enfin considéré que la répétition de ces faits, dans un contexte de tensions persistantes au sein de l’entreprise, avait porté atteinte au moral, à la santé et à la sécurité de M. A…, et présentait ainsi une gravité suffisante pour justifier le licenciement disciplinaire de M. C….
En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a souffert pendant la grève du mois d’août 2019 d’être traité de « pute à D… », de « fils à D… », aucune des pièces versées au dossier ne permet d’identifier M. C… comme étant l’auteur de ces propos. Par ailleurs, s’il est établi que M. C… s’est interrogé sur les capacités de M. A… à gérer le stand de tir alors « qu’il est sous cachetons », ceci ne relève pas d’une propagation de rumeurs relative à l’état de santé de M. A…. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête du cabinet Ledoux que M. C… aurait par d’autres propos ou agissements dénigré M. A…. Dans ces conditions, les faits d’atteinte à la dignité de M. A… imputés à M. C… ne peuvent être regardés comme matériellement établis.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a interrogé M. D…, directeur de l’agence Brink’s de Toulouse afin de savoir si « M. A… allait être sanctionné suite à un oubli de clé sur une agence bancaire », une telle démarche, à supposer qu’elle soit établie, ne caractérise pas en elle-même un dénigrement du travail de M. A… remettant en question sa capacité à occuper le poste de chef de mouvement. Si le ministre du travail s’appuie également sur une altercation qui aurait eu lieu entre M. E…, chef du service transport et M. C… qui s’opposait à une modification de tournée décidée par M. A…, il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier et notamment de l’échange de mails du 15 avril 2022 entre M. C… et M. E… que M. C… ait remis en cause les capacités de M. A…. Dès lors les faits de dénigrement allégués ne sont pas établis. Dans ces conditions, l’atteinte aux conditions de travail de M. A… du fait de la remise en cause de sa capacité à occuper le poste de chef de mouvement n’est pas non plus établie
En troisième lieu, les affirmations selon lesquelles M. C… aurait indiqué « qu’il allait choper M. A… entre deux caméras » ou encore « s’il ne veut pas m’affronter, il a intérêt à faire le boulot correctement » ne ressortent pas du compte rendu des auditions de témoins adressé par l’inspectrice du travail et sont contestés par l’intéressé. S’il ressort des auditions des témoins effectuées par le cabinet Ledoux que M. C… a interpelé un collègue et a déclaré « je ferai en sorte d’obtenir les documents pour savoir ce qui a été dit et j’irai porter plainte », de tels propos ne sauraient, par eux-mêmes, être regardés comme constituant des menaces, qu’elles soient verbales ou physiques, de nature à justifier une sanction disciplinaire. L’attestation de M. B… et le témoignage de M. G… sur lesquels s’appuie le ministre pour établir la matérialité des menaces qu’il invoque ne sont d’ailleurs pas versés au dossier. Dans ces conditions, les faits de menaces imputés à M. C… ne peuvent être regardés comme établis.
Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… était identifié comme faisant partie d’un groupe de salariés ayant contribué à la dégradation des conditions de travail de M. A…, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, caractériser l’existence de pressions ou d’intimidations personnellement imputables à l’intéressé. En l’absence d’éléments précis permettant d’identifier des agissements fautifs individualisés de M. C…, distincts de ce contexte collectif, l’administration ne pouvait sans plus d’éléments estimer que sa participation à ce climat de tensions présentait une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Eu égard au statut de salarié protégé de l’intéressé, une telle mesure apparaît disproportionnée au regard des seuls faits matériellement établis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 5 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Brink’s evolution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En second lieu, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C…, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 7 décembre 2022 autorisant le licenciement de M. C… et la décision du ministre du travail et des solidarités du 5 octobre 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. C… sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Brink’s evolution.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au Ministre du Travail et des Solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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