Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2405696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… B…, représenté par Me Moutoussamy (DBKM avocats) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 21 mars 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à titre rétroactif et de désigner un référent afin qu’elle puisse signer un contrat d’engagement réciproque ;
Elle soutient que :
- l’entier dossier ne lui a pas été communiqué ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- elle réside en France ;
- elle ne dispose d’aucune ressources.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit le 5 mai 2025 l’entier dossier de l’allocataire en vertu des prescriptions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
les observations de M. D…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle réalisé le 8 novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a notifié le 24 janvier 2024 la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 21 mars 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
5. Pour rejeter la demande de revenu de solidarité active présentée par Mme B…, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le rapport d’enquête établi le 8 novembre 2023 qui a retenu l’intention frauduleuse de Mme B… qui n’a pas déclaré une communauté de vie affective, matérielle et financière avec M. C….
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, l’entier dossier a été produit par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et communiqué à la requérante le 6 mai 2025. Par suite, le moyen doit être rejeté.
7. En second lieu, en soutenant qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, qu’elle réside en France et qu’elle ne dispose d’aucune ressources, Mme B… ne conste pas utilement la fin de ses droits au revenu de solidarité active, ce d’autant qu’elle n’apporte aucun élément pour étayer ses allégations et que le rapport d’enquête établi le 8 novembre 2023 par un agent assermenté fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen doit être rejeté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CHARBITLe greffier,
Signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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