Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2026, n° 2403908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Durand-Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Puget-Ville a rejeté sa demande de régularisation administrative tendant à ce qu’il lui soit reconnue l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 5 septembre 2023, à obtenir la prise en charge des arrêts et soins, à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 5 septembre 2023 au 15 octobre 2023, à faire reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 2 avril 2024, à obtenir la prise en charge de ses arrêts et soins et à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 2 avril 2024 au 9 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de reconnaître, par voie d’arrêté, l’imputabilité au service des accidents des 5 septembre 2023 et 2 avril 2024, de prendre en charge les arrêts et soins en lien avec chaque accident et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 5 septembre 2023 au 15 octobre 2023, ainsi que pour la période du 2 avril 2024 au 9 août 2024, subsidiairement de statuer sur les demandes de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents du 5 septembre 2023 et du 2 avril 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 5 septembre 2023 au 15 octobre 2023 ainsi que pour la période du 2 avril 2024 au 9 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la commune de Puget-Ville conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’un ensemble d’arrêtés relatifs à la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents dont a été victime M. A… ainsi qu’à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et aux prolongations correspondantes au titre des accidents survenus les 5 septembre 2023 et 2 avril 2024 lui ont été notifiés.
Une lettre a été adressée le 24 mars 2026 au conseil de M. A…, qui en a accusé réception le 30 mars 2026 sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 30 mars 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Puget-Ville a procédé à la régularisation complète de la situation administrative de M. A… en notifiant l’ensemble des arrêtés relatifs à la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents dont il a été victime ainsi qu’à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et aux prolongations correspondantes au titre des accidents survenus les 5 septembre 2023 et 2 avril 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Puget-Ville la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La commune de Puget-Ville versera à M. A… la somme de 1 800 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Puget-Ville.
Fait à Toulon, le 2 avril 2026.
Le président,
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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