Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mai 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Goutail, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane à lui verser à titre de provision les sommes suivantes :
— 1 026 euros au titre de rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 ;
— 2 594,33 euros au titre de rappel de portion d’indemnité de treizième mois pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 ;
— 1 463 euros au titre de rappel de rémunération pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
— 3 580,50 euros au titre de rappel de portion d’indemnité de treizième mois pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 :
— 16 135,19 euros au titre de rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— 6 138 euros au titre de rappel d’indemnité de treizième mois pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane de procéder à la régularisation du maintien de son salaire et de l’indice recalculé à compter du 1er janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la durée de présence dans l’échelon 1 est de deux ans conformément à l’avis du 24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale 52 ;
— le point d’indice salarial est passé de 5,40 euros à 5,50 euros au 1er juin 2023 conformément à l’avis du 7 juin 2023 de la commission paritaire nationale 52 ;
— le bénéfice du treizième mois est attribué aux personnes reconnues atteintes d’une affection de longue durée conformément à l’article 24 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat ;
— la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane a cessé de subroger son salaire depuis le 1er janvier 2024 en méconnaissance de l’article 48 II du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat.
La requête a été communiquée à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane le 4 février 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat adopté le 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane à compter du 13 octobre 1986 en contrat à durée déterminée en tant qu’employée administrative de 3ème groupe, a ensuite été nommée sur un poste d’agent de maîtrise en 2009, puis de cadre en 2013. Par une décision du 31 août 2021, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane l’a nommée directrice régionale adjointe dans la catégorie cadre supérieur de niveau 2 classe 2 échelon 1 à l’indice 770. Depuis le 20 février 2023, Mme B est en arrêt de travail lequel a été reconnu par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane en affection de longue durée. Par un courrier du 15 octobre 2024 dont la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane a accusé réception le 21 octobre suivant, Mme B a demandé le versement de ses rattrapages de salaire à compter du 1er janvier 2023, ainsi que de son treizième mois au titre de l’année 2023 et la subrogation de son salaire à compter du 1er janvier 2024. En l’absence de décision intervenue dans le délai de deux mois suivant sa demande préalable, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane sur sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane à lui verser à titre de provision la somme totale de 30 937,02 euros.
Sur le principe de la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En premier lieu, il résulte de l’annexe II du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat modifié par l’avis du 24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale 52 que la durée de présence dans l’échelon 1 dans la catégorie cadre supérieur de niveau 2 classe 2 est de deux ans. En l’espèce, Mme B qui a été nommée, par une décision du 31 août 2021, au poste de directrice régionale adjointe dans la catégorie cadre supérieur de niveau 2 classe 2 échelon 1 à l’indice 770 à compter du 1er janvier 2021 est passée au 1er janvier 2023 à l’échelon 2 dont l’indice de rémunération est 797. Par suite, elle est fondée à demander la revalorisation de son indice de rémunération à compter du 1er janvier 2023.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’avis du 7 juin 2023 de la commission paritaire nationale 52 publié le 20 juin suivant : « A compter du premier jour du mois de publication au Journal officiel de l’avis de la commission paritaire nationale prévue par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, dite »CPN 52« , la valeur du point d’indice est fixée à 5,50 euros. ». Par suite, Mme B est fondée à demander l’application du point d’indice fixé à 5,50 euros sur les salaires versés à compter du mois de juin 2023.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat : « Les établissements mentionnés à l’article 1er attribuent, chaque année, au personnel, un treizième mois égal au douzième du total des traitements de base versés dans l’année, y compris les indemnités perçues au titre du congé de maternité, du congé de paternité et de celles se rapportant à des périodes imputables à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à une affection de longue durée à l’exclusion de toutes autres indemnités journalières émanant de la sécurité sociale. / Le paiement peut être fractionné en deux versements semestriels. ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêt de travail de Mme B a été reconnu en affection de longue durée par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane à compter du 20 février 2023. Dès lors, la requérante est fondée à demander le versement des treizièmes mois au titre des années 2023 et 2024.
6. En quatrième et dernier lieu, l’article 48 II du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat dispose que : « () / II – L’agent atteint d’affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, y compris le complément attaché à la durée de présence de l’agent dans l’échelon, et l’indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. / En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l’agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d’interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l’alinéa ci-dessus. ». Mme B a été reconnue atteinte d’une affection de longue durée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à compter du 20 février 2023. Or, il résulte de l’instruction, et sans que la requérante soit contredite en défense, qu’elle ne perçoit pas le complément de salaire institué par les dispositions précitées depuis le 1er janvier 2024. Par suite, elle est fondée à solliciter le versement des sommes dues au titre de la subrogation de l’employeur.
7. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme B à l’égard de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane présente, dans son principe, le caractère d’une créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le montant de la provision :
8. A titre liminaire, il convient de fixer, pour l’ensemble des calculs, en l’état de l’instruction, l’indice d’indemnité de vie chère à 308 dès lors que la requête n’établit pas en quoi il devrait être fixé à 319 à compter du 1er juin 2023.
9. En premier lieu, pour le calcul des sommes à verser au titre des rappels de salaires, il convient de multiplier le nombre de mois à prendre en considération par le montant du point d’indice qui est lui-même multiplié par la somme de l’indice de rémunération et de l’indice de l’indemnité de vie chère, qu’il y a lieu de retenir, déduit des sommes déjà versées. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat doit être condamnée au titre des rappels de rémunération à 729 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023, 1 039,50 euros pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 et 15 409,19 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
10. En deuxième lieu, pour le calcul des indemnités de treizième mois à verser au titre des rappels de salaires, il convient de multiplier le montant résultant de la somme des salaires dus pour chaque période à prendre en compte divisé par douze mois par le nombre de mois pour la période prise en compte. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat doit être condamnée pour les rappels de treizième mois à 2 486,25 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023, 3 545,21 euros pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 et 6 077,50 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane doit être condamnée, à la somme totale de 29 286,65 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
13. Il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement L. 521-3. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane la somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane est condamnée à verser à Mme B une provision de 29 286,65 euros.
Article 2 : La chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane.
Copie pour information sera adressée aux chambres régionales et territoriales des comptes Antilles-Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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