Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 févr. 2025, n° 2208880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par sa tutrice, l’association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de prendre en charge ses frais d’hébergement à compter du 27 novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu le refus précité ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) « Résidence Les Fontinettes » situé à Arques ;
4°) de dire que ses frais d’hébergement seront pris en charge au titre de l’aide sociale à compter du 27 novembre 2020.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; la décision du 12 septembre 2022 lui a été notifiée le 22 septembre 2022 ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 2 juin 2021 sont irrecevables, seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire pouvant être contestée ;
— la requête doit être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, Mme A ne remplit pas les conditions d’une prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale.
La requête a été communiquée à l’EPHAD « Résidence Les Fontinettes » qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui bénéficie d’une mesure de tutelle, est entrée le 27 novembre 2020 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) « Résidence Les Fontinettes » situé à Arques. Une demande de prise en charge de ses frais d’hébergement a été déposée le 8 décembre 2020 par son tuteur de l’époque. Par une ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a désigné l’association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) en qualité de tutrice de Mme A. Par une décision du 2 juin 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a notifié à l’intéressée un refus de prise en charge de ses frais d’hébergement. Mme A, représentée par sa tutrice, a alors formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 2 août 2021 par le département du Pas-de-Calais. Toutefois, par une décision du 12 septembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de maintenir le refus de prise en charge des frais d’hébergement. Par la présente requête, Mme A conteste les décisions des 2 juin 2021 et 12 septembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2021 :
2. L’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 de ce code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. / () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a exercé, par un courrier recommandé du 29 juillet 2021 reçu le 2 août 2021 par les services du département du Pas-de-Calais, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision du 2 juin 2021 lui notifiant un refus de prise en charge de ses frais d’hébergement. Par suite, la décision du 12 septembre 2022 prise dans le cadre de ce recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des autres conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
5. En l’espèce, si le département du Pas-de-Calais soutient que la requête de Mme A est tardive, il n’établit pas à quelle date la décision du 12 septembre 2022 a été effectivement notifiée à l’intéressée, ne produisant aucun accusé de réception ou preuve de dépôt d’un avis de passage des services postaux à l’adresse de la tutrice de la requérante, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2022 :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il en va toutefois autrement lorsque le juge administratif statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans se prononcer sur les droits de l’intéressé à l’aide sociale, a rejeté sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier. Dans ce cas, il lui appartient seulement, à la date à laquelle il statue, d’annuler, s’il y a lieu, cette décision et de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à l’examen de ses droits sauf à ce qu’il puisse par ailleurs se prononcer, à la date à laquelle il statue sur les droits de l’intéressé, compte tenu des circonstances de fait résultant de l’instruction.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131- 2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret ». Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ». L’article D. 344-35 de ce code ajoute : " Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; / () ". Il résulte des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ». Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les ressources de Mme A ont été calculées par le département du Pas-de-Calais en appliquant un taux de 3% aux sommes détenues par celle-ci sur ses livrets d’épargne et contrats d’assurance-vie. Or, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que seuls les revenus issus de ces sommes placées sur des livrets et contrats productifs d’intérêts devaient être pris en compte. Pour les contrats d’assurance-vie, doivent être pris en compte l’ensemble des revenus produits par ce placement au cours de l’année en cause, qu’il s’agisse d’intérêts ou de plus-values, sans qu’y fassent obstacle les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d’assurance sur la vie ou celles du code général des impôts définissant leur régime fiscal, non plus que la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles.
11. S’agissant des ressources de la requérante, il résulte de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 18 novembre 2022 que Mme A a perçu pour le mois d’octobre 2022 l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 956,65 euros et l’allocation de logement pour un montant de 230 euros, soit un total de 1 186,65 euros. Elle dispose d’un contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la société anonyme BPCE Vie qui lui a rapporté un montant annuel net de 1 982,44 euros pour l’année 2021, d’un contrat d’assurance-vie conclu avec la société anonyme Cardif Assurance-Vie, intégralement investi sur le fonds général dont le rendement net s’est élevé à 1,10 %, ayant donné lieu à la perception d’une somme de 524,91 euros, venue augmenter la valorisation de ce contrat, un contrat d’assurance-vie conclu avec la société anonyme ACM Vie qui lui a rapporté au titre de l’année 2021 une somme de 943,41 euros. Elle a par ailleurs perçu une somme de 71,30 euros au titre de l’année 2021 dans le cadre de son livret d’épargne populaire, une somme de 42,72 euros dans le cadre de son livret de développement durable et une somme de 99,23 euros dans le cadre de son livret bleu détenu auprès du Crédit mutuel, prélèvement obligatoires et sociaux déduits, ainsi que 0,07 euros dans le cadre d’un livret excellence. Il s’ensuit qu’elle a perçu début 2022 une somme totale de 3 664,08 euros (1 982,44 + 524,91 + 943,41 + 71,30 + 42, 72 + 99,23 + 0,07) au titre de ses placements financiers pour l’année 2021, soit une moyenne de 305,34 euros par mois. Il résulte par ailleurs de l’avis de taxe foncière pour 2022 que Mme A, qui est domiciliée à l’EPHAD « Résidence Les Fontinettes » depuis le 27 novembre 2020, est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 8 cité des cheminots à Lumbres. La valeur locative retenue par l’administration fiscale pour cette propriété bâtie s’élève à 698 euros. Ce bien non productif de revenus doit donc, en application de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles être regardé comme produisant un revenu locatif de 349 euros par mois (698 x 0,50). Ainsi, les ressources mensuelles de Mme A peuvent être évaluées à la somme de 1 840,99 euros (1 186,65 + 305,34 + 349) pour l’année 2022.
12. Les ressources de Mme A doivent être diminuées des dépenses exclusives de tout choix de gestion, soit 182,69 euros par mois au titre de ses frais de tutelle, 1,79 euros par mois au titre de l’assurance responsabilité civile, outre les frais de mutuelle.
13. Enfin, compte tenu du montant de l’allocation aux adultes handicapées pour l’année 2022, supérieur à 10 % des ressources mensuelles moyennes perçues par la requérante en 2022, 30% du montant de cette allocation doit, en vertu de l’article D. 344-35 précité, être déduit de ces ressources.
14. En second lieu, il résulte du certificat de la directrice de l’EHPAD « résidence des Fontinettes » du 23 décembre 2024 que le tarif hébergement pour l’année 2022 s’élevait à 57,07 euros par jour, soit un montant mensuel moyen de 1 735,88 euros (57,07 x 365/12).
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 12 septembre 2022, entachée d’une erreur de droit sur la détermination de ses ressources et qu’elle a droit, au moins pour l’année 2022, au bénéfice de l’aide sociale.
16. Il y a lieu de renvoyer l’association tutélaire du Pas-de-Calais devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais afin que ce dernier détermine le déficit constaté des ressources perçues par Mme A à compter de la date qui sera fixée en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, diminuées des dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion et de la quote-part de 10 % devant être laissée à sa disposition en vertu de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, avec un minimum de 30% du montant de l’allocation aux adultes handicapés comme le prévoit l’article D. 344-35 de ce code, par rapport à ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD « Résidence Les Fontinettes », et procède au paiement des sommes ainsi calculées.
Sur la déclaration de jugement commun :
17. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à l’EHPAD « Résidence Les Fontinettes », qui a été régulièrement mis en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par Mme A, tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à cet établissement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Mme A est admise à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter de la date qui sera fixée en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles. L’association tutélaire du Pas-de-Calais est renvoyée devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais afin qu’il procède à la fixation et au paiement, dans les conditions fixées dans les motifs du présent jugement, des sommes dues à ce titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentée par sa tutrice, l’association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC), au département du Pas-de-Calais et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) « Résidence Les Fontinettes ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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