Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2302225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 24 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Loquès, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation d’agent privé de sécurité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ;
3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 20 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- si l’autorisation sollicitée lui a finalement été délivrée en cours d’instance, il a subi des préjudices matériel et moral qui doivent être réparés à hauteur de 20 000 euros.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. B… le 16 avril 2025 en réponse à une demande de pièces du tribunal, a été enregistrée et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présentée par le conseil national des activités privée de sécurité le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dès lors que le requérant s’est vu délivrer, en cours d’instance, l’autorisation préalable sollicitée.
Des observations présentées pour M. B… en réponse au moyen relevé d’office ont été enregistrées le 16 septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation d’agent privé de sécurité. Par une décision du 20 décembre 2022, notifiée le 19 janvier 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation du CNAPS à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu délivrer, par une décision du directeur du CNAPS du 5 février 2024, qui a ainsi fait droit à sa demande en ce sens présentée le 26 septembre 2022, une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation d’agent privé de sécurité. Il s’ensuit que les conclusions qu’il a présentées aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser, par sa décision du 20 décembre 2022, de délivrer à M. B… l’autorisation préalable sollicitée par l’intéressé en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité, le CNAPS a relevé qu’il avait été mis en cause le 12 mai 2022 en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 1er janvier 2018 au 28 janvier 2022, et a estimé que son comportement apparaissait incompatible avec l’exercice des fonctions auxquelles il postulait. Or, il résulte de l’instruction que cette mise en cause a donné lieu à un avis de classement de la procédure pénale, au motif que les faits ou les circonstances des faits n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves étaient insuffisantes pour que l’infraction soit constituée, le directeur du CNAPS ayant d’ailleurs finalement délivré au requérant, en cours d’instance, l’autorisation préalable sollicitée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant la décision du 20 décembre 2022, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation, et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
Toutefois, si M. B… soutient que l’illégalité de la décision du 20 décembre 2022 lui aurait causé une perte de contrats et de chiffre d’affaires, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations permettant d’établir la réalité de son préjudice financier, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision en cause refusant de l’autoriser à accéder à une formation aurait fait obstacle à ce qu’il continue d’exploiter, comme il soutient le faire depuis le 6 mai 2002, la société Agence sécurité gardiennage, qui emploie six salariés selon ses déclarations. À supposer qu’il se prévale du préjudice qui résulterait pour lui de la perte de chance de travailler comme agent privé de sécurité et de percevoir les revenus correspondant à un tel emploi, il n’apporte aucun élément probant pour établir qu’il aurait bénéficié d’une rémunération supérieure à celle qu’il a effectivement perçue en tant que gérant de la société ASGI. En outre, pour les mêmes motifs, si M. B…, qui a sollicité une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation dans le but de « développer l’activité de sa société » selon ses propres écritures, soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de la décision du 20 décembre 2022, il n’en établit ni la réalité, ni le caractère certain.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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