Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2506652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant, vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle disposait d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 4 septembre 2022 et qu’en raison de sa situation administrative, son contrat d’apprentissage est susceptible d’être interrompu ainsi que la continuité de ses études ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 20 septembre 2003, est entrée en France, selon ses allégations, en 2008. Elle a tout d’abord disposé d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 4 septembre 2022. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour « jeunes majeurs » le 22 février 2023, dont la demande a été classée sans suite. Elle déclare avoir déposé le 3 mai 2024, sur la plateforme « démarches simplifiées », une demande d’admission exceptionnelle au séjour en réponse à laquelle elle aurait reçu une attestation de dépôt. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si Mme B soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 mai 2024 via la plateforme « démarches simplifiées », elle ne produit aucun document au soutien de cette allégation, se bornant à produire une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour « jeune majeur » déposée le 22 février 2023 classée sans suite par la préfète de l’Essonne, ainsi que deux mails adressés à la préfecture de l’Essonne sollicitant, d’une part, des renseignements sur les démarches à effectuer en vue de déposer une demande de titre de séjour, et notamment sur le type de titre de séjour qu’elle pourrait solliciter, et, d’autre part, une instruction rapide de son dossier et la délivrance d’une « attestation de renouvellement de titre de séjour ». Dès lors, Mme B ne justifie pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour ou d’obtenir, de la préfecture, un rendez-vous à cet effet. La requérante ne démontre donc pas l’utilité de la mesure sollicitée. En outre et au surplus, si la requérante, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’agissant d’une première demande de délivrance de titre de séjour, soutient que l’intervention du juge est urgente dès lors qu’elle est susceptible de voir son contrat d’apprentissage suspendu, elle ne justifie pas des menaces alléguées pesant sur la stabilité de sa situation d’apprenti ou encore sur le processus de validation de son année d’études. Elle ne justifie enfin pas davantage, ni n’allègue d’ailleurs, entendre poursuivre ses études pour l’année scolaire 2025-2026. L’urgence alléguée n’est donc pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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