Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2207366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, le 28 juin 2023 et le 7 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cobrieux a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur le caractère réalisable de la construction d’un logement sur une unité foncière cadastrée A nos 347, 635 et 638 située rue des Prés au lieu-dit « Le Village » sur le territoire communal, ensemble la décision du 28 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cobrieux d’édicter un nouveau certificat d’urbanisme envisageant la constructibilité de ces parcelles ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cobrieux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le maire de la commune de Cobrieux s’est cru, à tort, lié par les avis émis durant l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 est entaché d’erreur de fait s’agissant de la superficie de l’unité foncière, objet du certificat d’urbanisme en cause ;
- il est illégal du fait de l’illégalité dont le plan de prévention des risques naturels inondations (PPRNi) de la Vallée de la Marque et de ses affluents est entaché en raison de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation commises dans le classement des parcelles en zone vert clair et de l’erreur de droit, faute de référence dans ce plan à la notion de dent creuse ;
- il est illégal du fait de l’illégalité dont le plan local d’urbanisme (PLU) de Cobrieux est entaché, faute d’identification de la parcelle d’emprise du projet en tant que dent creuse ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du règlement écrit du PPRNi de la Vallée de la Marque et de ses affluents, relative à la zone vert clair ;
- il est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement entre les citoyens dès lors que le maire de Cobrieux a autorisé la construction d’une habitation sur une unité foncière présentant des caractéristiques identiques à la sienne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et le 22 février 2024, la commune de Cobrieux, représentée par Me Guilbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, vice-présidente,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Guilbeau, représentant la commune de Cobrieux.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mars 2022, M. B… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d’un logement sur une unité foncière cadastrée A nos 347, 635 et 638 située rue des Prés au lieu-dit « Le Village » sur le territoire de la commune de Cobrieux. Par un arrêté du 19 avril 2022, le maire a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à ce projet. Par un courrier du 16 juin 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par une décision du 28 juillet suivant. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022, ensemble la décision du 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». L’article R. 410-14 de ce code prévoit que : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
D’une part, il est constant que la demande de certificat d’urbanisme litigieuse a été formée par M. B… sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. A ce titre, l’arrêté du 19 avril 2022 mentionne les éléments de droit applicables à l’unité foncière d’assiette du projet et notamment les dispositions des articles L. 410-1, R. 410-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que celles du plan local d’urbanisme (PLU) communal et du plan de prévention des risques naturels inondations (PPRNi) de la Vallée de la Marque et de ses affluents. A cet égard, le maire de Cobrieux a indiqué que le terrain d’emprise du projet, repéré en zone de champs d’expansion des crues d’aléa faible dans le PPRNi applicable, ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération de construction de l’habitation envisagée par M. B…. Par ailleurs, le maire de la commune de Cobrieux ne s’est pas fondé, pour déclarer l’opération irréalisable, sur les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme de sorte que la circonstance, avancée par le requérant, qu’ils n’ont pas été joints à l’arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité.
D’autre part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022, du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 28 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux, lequel constitue un vice propre à cette décision.
Il résulte des trois points qui précèdent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni davantage des autres pièces du dossier que le maire de Cobrieux se serait cru lié par l’un des avis rendus dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, s’il est vrai que la superficie de l’unité foncière d’emprise du projet est erronée, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la commune de Cobrieux, une telle erreur, purement matérielle et n’entraînant aucune ambiguïté quant aux parcelles concernées par la demande de M. B…, est toutefois sans influence sur la légalité du certificat d’urbanisme délivré, ce d’autant qu’il résulte des écritures en défense, confortées par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que cette unité foncière est classée, dans son intégralité, en sous-secteur UBi du PLU communal ainsi qu’en zone vert clair du PPRNi de la Vallée de la Marque et de ses affluents.
En quatrième lieu, M. B… excipe de l’illégalité du PPRNi de la Vallée de la Marque approuvé le 2 octobre 2015, lequel constitue la base légale du certificat négatif d’urbanisme contesté, au motif de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation commises dans le classement de l’unité foncière, et notamment de la parcelle A n° 347, en zone vert clair ainsi que de l’erreur de droit, faute de référence dans ce plan à la notion de dent creuse.
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l’autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes s’imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées. Il résulte de ces caractéristiques que le règlement de ces plans comprend des prescriptions pouvant notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. A cet égard, de tels plans constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme pouvant faire l’objet d’une exception d’illégalité.
Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation en application du 1° du II de l’article L.562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l’intensité du risque doivent être appréciées de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n’en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu’un ouvrage n’offre pas les garanties d’une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance.
Premièrement, il ressort de la présentation de la démarche figurant au point IV.1.I de la note de présentation du PPRNi que les risques définis dans ce plan résultent du croisement entre un aléa dit de référence avec les enjeux humains, économiques ou environnementaux en présence.
D’une part, les auteurs du plan se sont attachés à la détermination de l’aléa de référence retenu comme une inondation par débordement du cours d’eau de la Marque et de ses affluents, d’une occurrence centennale. A cet égard, il ressort du point IV.2.I.1 de la note de présentation de ce plan que les simples travaux de protection réalisés sur son périmètre d’application ne peuvent être pris en compte dans l’étude d’aléa dès lors que les aménagements auxquels ils ont abouti, sont, nonobstant leur efficacité pour les évènements fréquents, insuffisamment dimensionnés pour les évènements centennaux.
Sur ce point, si M. B… se prévaut du caractère obsolète des données sur lesquelles repose le PPRNi applicable compte tenu de la réalisation d’ouvrages en 2016 permettant de prévenir les inondations en zone d’expansion de crue, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue que l’aménagement de ces ouvrages aurait mis en évidence un impact significatif sur l’aléa de référence du plan et qu’il serait, ce faisant, susceptible d’en motiver une révision ou une modification. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’unité foncière, laquelle supporte un blockhaus, n’a jamais fait l’objet d’inondation « de mémoire d’anciens » et se situe à un niveau altimétrique plus élevé que celui des parcelles alentour, de la rue des Prés et du lotissement voisin, le requérant ne remet pas utilement en cause la méthodologie, reposant notamment sur une modélisation du réseau hydrographique de la Marque et de ses principaux affluents ainsi que sur une analyse hydrogéomorphologique des zones amont du bassin versant et des affluents secondaires, ayant conduit à la détermination de l’aléa centennal ainsi qu’à sa cartographie sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Marque et partant, ne démontre pas davantage que le classement de l’unité foncière, objet du certificat d’urbanisme en litige, en zone vert clair correspondant à un aléa faible reposerait sur des faits matériellement inexacts.
D’autre part, le point IV.3 de la notice de présentation du PPRNi fait apparaître que les auteurs du plan ont, pour la détermination des enjeux en matière de risques d’inondation, décidé de prendre en compte les personnes, biens et activités exposés à ce phénomène en délimitant deux types d’espaces distincts à savoir, d’une part, les parties actuellement urbanisées (PAU) qui regroupent les zones urbaines construites correspondant à des zones urbanisées qui connaissent une densité de construction conséquente tels que les centres urbains et leurs prolongements bâtis ainsi que les zones d’activités existantes à la date d’élaboration du plan et d’autre part, les zones d’expansion des crues (ZEC), qui correspondent, pour leur part, aux parties du territoire non actuellement urbanisées et qui, par élimination, sont constituées du reste du territoire non inscrit dans les PAU à savoir, notamment, les zones de hameaux et d’urbanisation lâche qui correspondent aux constructions isolées et aux petits hameaux.
S’il ressort des photographies et vues satellites produites au dossier que l’unité foncière en cause jouxte en ses franges nord-ouest et sud-est des parcelles bâties, il apparaît néanmoins que ce fonds, qui s’ouvre au sud-ouest sur une vaste prairie ainsi qu’au nord et au nord-est, de l’autre côté de la rue des Prés, sur de vastes parcelles à l’état de culture, ne s’inscrit pas dans une zone urbanisée connaissant une densité de construction conséquente au sens de la détermination des enjeux du PPRNi exposés au point précédent. Dans ces conditions, il s’ensuit que le classement de l’unité foncière en cause en zone vert clair correspondant aux zones d’expansion de crue n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Deuxièmement, il ressort de la notice de présentation du PPRNi en cause que ses auteurs ont entendu, dans la délimitation des enjeux, faire une exception en considérant les parcelles non bâties inscrites en dents creuses « comme faisant partie d’un espace déjà urbanisé ». Compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent, l’unité foncière de M. B…, qui s’insère dans une zone d’urbanisation lâche du fait du secteur peu densément construit dans laquelle elle s’inscrit, ne peut être entendue comme une dent creuse au sens et pour l’application de ce PPRNi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte des dix points qui précèdent que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PPRNi de la vallée de la Marque doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En cinquième lieu, M. B… n’assortit pas son moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU de la commune de Cobrieux des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le maire, pour délivrer l’arrêté en cause, ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’unité foncière objet du certificat d’urbanisme sollicité n’était pas au nombre des parcelles identifiées en tant que dent creuse au titre de ce document d’urbanisme. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe II.2.3.1 du règlement écrit du PPRNi de la vallée de la Marque applicables en zone vert clair, hachurée ou non : « Sont interdits : / • les constructions nouvelles sauf celles admises dans les paragraphes II.2.3.2 et II.2.3.3 ».
En l’espèce, le projet porté par M. B…, qui consiste en la construction d’un logement de gabarit RDC + Combles et d’une emprise au sol estimée à 70 mètres carrés, n’est pas au nombre des hypothèses de constructions, occupations et utilisations du sol énumérées aux paragraphes II.2.3.2 et II.2.3.3 comme pouvant être admises en zone vert clair du PPRNi applicable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Cobrieux a déclaré irréalisable l’opération, objet du certificat d’urbanisme, et ce quand bien même le requérant soutient que l’habitation projetée a vocation à être érigée au-dessus de la cote de référence, le cas échéant à la suite d’une élévation de sa dalle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, la circonstance que le maire de la commune de Cobrieux a autorisé la construction d’une habitation sur une parcelle « qui se trouve exactement dans la même situation » que celles appartenant à M. B… est sans incidence sur sa légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cobrieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Cobrieux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Cobrieux.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FéméniaL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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