Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2536683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a décidé de délivrer une carte de résident à M. A…, valable du 19 décembre 2025 au 18 décembre 2035.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me De Sèze, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me De Sèze, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me De Sèze en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me De Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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