Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2303215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2023, 27 juillet 2023, 27 septembre 2023 et 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gastrein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à M. E et Mme F un permis de construire pour différents travaux sur une maison d’habitation existante et la réalisation d’une piscine, ainsi que la décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis déposé en mairie est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, la notice paysagère ne faisant pas mention des constructions voisines et des paysages avoisinants et ne traitant pas des aménagements végétaux extérieurs qui seront réalisés sur le terrain d’assiette ; la photographie d’insertion du projet dans son environnement est également insuffisante puisqu’elle ne représente pas les constructions voisines ; le plan de situation joint au dossier de demande ainsi que les photographies de l’environnement proche et lointain ne permettent pas d’apprécier l’impact du projet sur sa propriété ;
— il aurait dû comprendre une étude géotechnique garantissant la stabilité du sol et du sous-sol, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article 1.3.3.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, ou une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert constatant que le projet prend bien en compte les conditions liées aux mouvements de terrain ;
— il ne permet pas d’apprécier le respect par le projet du coefficient de pleine terre d’au moins 30 % applicable en zone URi2 ;
— il ne permet pas d’apprécier le respect par le projet des dispositions de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables à la zone URi2 relatives aux matériaux à utiliser ;
— les pièces composant le dossier de permis déposé en mairie présentent des incohérences s’agissant des surfaces du projet et du nombre de places de stationnement créées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables à la zone URi2 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, la piscine étant implantée à moins de 5 mètres de l’impasse de Bel Air ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables à la zone URi2 relatives au traitement des espaces libres, le projet favorisant le caractère fonctionnel et organisationnel au détriment des contraintes qui s’imposent par rapport au phénomène de ruissellement et de gestion des eaux pluviales, notamment quant à la perméabilité des surfaces qui seront créées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables à la zone URi2 relatives à la qualité des constructions, la toiture terrasse carrelée de la future extension ne privilégiant pas la végétation spontanée et sa partie non-accessible n’étant pas une toiture végétalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 6 novembre 2023, M. C E et Mme D F, représentés par la SCP Ducrot et Associés DPA, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. C E et Mme D F, représentés par la SCP Ducrot et Associés DPA, concluent à ce que le requérant soit condamné à leur verser la somme de 59 871 euros de dommages intérêts en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que la requête, qui présente un caractère abusif, leur cause des préjudices.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gastrein, pour M. A, requérant,
— les observations de Me Masson, pour la commune de Caluire-et-Cuire,
— et les observations de Me Potronnat, pour M. E et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F ont déposé en mairie de Caluire-et-Cuire le 11 octobre 2022 une demande de permis de construire pour réaliser différents travaux sur une maison d’habitation existante et créer une piscine. Par arrêté du 11 janvier 2023, le maire de Caluire-et-Cuire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété du requérant jouxte le terrain d’assiette du projet par sa limite ouest. Eu égard aux éléments versés au débat, il apparaît que le projet en litige, consistant notamment en la réalisation d’une extension de la partie est de la maison d’habitation présente sur le terrain d’assiette, affectera la vue et la luminosité dont M. A bénéficie actuellement en rapprochant la construction à moins de deux mètres de son habitation. Dès lors, compte tenu des conséquences du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, il doit être regardé comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Caluire-et-Cuire et par M. E et Mme F doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En application de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () « . Selon l’article R. 431-16 de ce code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (). ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis par les pétitionnaires ne mentionne pas les constructions voisines du projet en cause et les paysages avoisinants, le plan de situation ainsi que les photographies de l’environnement proche et lointain jointes au dossier permettent d’apprécier les abords du projet et son environnement. Cette notice, qui décrit le terrain d’assiette et mentionne qu’un arbre de haute tige sera abattu au droit de la piscine, associée aux plans de masse de l’existant et du projet, a également permis aux services en charge de l’instruction d’apprécier les aménagements extérieurs projetés. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les constructions voisines, visibles depuis l’angle de vue du document d’insertion graphique, sont représentées sur ce dernier. Elles sont également visibles sur les différentes photographies de l’environnement du projet. L’ensemble de ces pièces permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, dont la propriété du requérant fait partie. Si la surface créée par le projet varie selon les pièces de 37 mètres carrées à 53 mètres carrés, la surface totale de 192 mètres carrés demeure constante, cette variation de 16 mètres carrés résultant de la prise en compte de la surface d’une annexe à rénover, placée tantôt dans les surfaces existantes avant travaux, tantôt dans les surfaces créées. Au surplus, le requérant ne tire aucune conséquence de cette variation quant à l’appréciation portée sur le projet par les services en charge de son instruction. S’agissant des places de stationnement, il ressort des pièces jointes au dossier de demande qu’une place sera créée, en plus de la place existante. Enfin, les dispositions précitées de l’article R. 431-16 n’imposent pas que soit réalisée une étude géotechnique, le projet litigieux s’implantant en dehors des zones à risque de mouvements de terrain. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 3.2.1 applicables en zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du règlement, les coefficients de pleine terre définis ci-après sont applicables à tous les terrains quelle que soit leur superficie : / () Secteur URi2b / = 30 % / () « . En application des dispositions de l’article 4.1.1 applicable dans la même zone : » Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / () c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. / () ".
9. Si le requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie par les pétitionnaires ne permet pas d’apprécier le respect, par le projet litigieux, du coefficient de pleine terre de 30 % minimum fixé par les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces de ce dossier que le plan de masse du projet, qui est à l’échelle, ainsi que le tableau récapitulatif des surfaces ont permis aux services en charge de l’instruction de procéder aux calculs permettant de s’assurer du respect de ce seuil. De la même manière, la notice descriptive jointe au dossier de demande, qui comporte un paragraphe relatif aux matériaux des constructions, a permis à ces services de veiller à la prise en compte par le projet des dispositions précitées de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.1.1 applicables en zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " Les constructions sont implantées en recul* de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul*. / Le recul*, est au moins égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / () « . Aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions générales de ce règlement : » La limite de référence est constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / – les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; / () Les servitudes de passage et les espaces de dessertes internes ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition. / () « . Aux termes de l’article 2.1.2 de ces mêmes dispositions générales : » Le recul est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche, selon le cas : / – de la limite de référence ; / () Pour le calcul du recul, ne sont pas pris en compte () : / – les débords de toiture, les balcons, les oriels, les marquises et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,10 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / – les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / – les terrasses commerciales couvertes en rez-de-chaussée ; / – les niveaux en attique. ".
11. Le terrain d’assiette du projet est bordé à l’est par l’impasse Bel Air, voie goudronnée librement accessible depuis la rue B Dufrene. Cette impasse dessert plusieurs constructions et une plaque de rue est apposée sur l’un des murs qui la bordent. Dans ces conditions, même si elle comporte un numéro cadastral et à supposer même qu’elle constituerait par ailleurs une servitude de passage, cette impasse constitue une voie privée ouverte à la circulation automobile, au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement. Elle constitue ainsi une limite de référence à partir de laquelle les constructions doivent respecter un recul d’au moins cinq mètres. Or, il n’est pas contesté que la piscine projetée est implantée à moins de cinq mètres de cette limite. M. A est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 applicables en zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3.1 applicables en zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les principes d’aménagement des espaces libres / L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. / () Le traitement des espaces libres prend également en compte : / – la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. () / – la gestion de l’eau pluviale, telle qu’elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l’emploi de matériaux favorisant l’infiltration de l’eau () ».
13. Le projet en litige, d’une ampleur limitée s’agissant du réaménagement des espaces libres et qui s’inscrit sur une vaste parcelle largement végétalisée, n’a pas, en prévoyant la réalisation de terrasses, de cheminements en gravier et de pas japonais, méconnu les principes fixés par les dispositions précitées.
14. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4.2.2 applicables en zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « () c. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées. / d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement. »
15. La toiture terrasse de l’extension projetée, pour partie recouverte d’un carrelage de teinte claire et pour partie gravillonnée, ne méconnaît pas les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières doit être écarté.
Sur les conséquences du vice relevé :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
17. Le vice retenu au point 11 concerne une partie précise du projet et peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux être régularisé par la délivrance d’un permis.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation du permis de construire qui a été délivré à M. E et Mme F par le maire de Caluire-et-Cuire en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 applicables en zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. La décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette mesure.
Sur les conclusions présentées par M. E et Mme F à fin d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
20. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de M. A à former un recours contre le permis de construire accordé à M. E et Mme F aurait été mis en œuvre, dans les circonstances de l’espèce, dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif, alors qu’au demeurant, ce permis est illégal en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 applicables en zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. E et Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Caluire-et-Cuire du 11 janvier 2023 et sa décision du 16 mars 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. A sont annulés dans les conditions prévues au point 18.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. E et Mme F fondées sur l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire et de M. E et Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Caluire-et-Cuire et à M. C E et Mme D F.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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