Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2025 et 9 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée cinq ans et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant
* Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour porter une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce que son père, sa mère et son frère de résident en France et une tante et des cousins en Italie ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Girard, suppléant Me Khanifar, représentant M. C, qui déclare abandonner ses conclusions tendant à l’annulation de l’information portée sur l’arrêté attaqué concernant son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et précise qu’il entend exécuter la mesure d’éloignement en retournant en Albanie, ce que le juge d’application des peines lui a accordé, et qu’il souhaite seulement pouvoir séjourner en Italie afin de rejoindre les membres de sa famille qui y sont installés.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 24 mars 1993 et de nationalité albanaise, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté du 10 décembre 2024, au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Enfin aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ».
8. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées que M. C est entré sur le territoire français afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, laquelle a été rejetée par une décision devenue définitive rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2024, notifiée le 10 juillet suivant, de sorte que son droit au séjour sur le territoire français expirait à compter de cette dernière date en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été, en outre, condamné par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 10 octobre 2024 à une peine d’emprisonnement de trois ans dont un an de sursis simple pour des faits de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours » et à titre de peine complémentaire, à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans et une interdiction de paraître sur les lieux des faits pendant trois ans. S’il a déclaré, lors de son audition, la présence en France de son épouse en situation irrégulière et de ses deux enfants nées le 20 septembre 2022 et le 7 juillet 2024, toutes de nationalité albanaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’elle a été prise en violation des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
10. Pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rappelé que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public compte tenu de la condamnation prononcée par l’arrêt précité de la cour d’appel de Riom du 10 octobre 2024 et indiqué les raisons pour lesquelles l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’avoir en France des liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stable a retenu que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce tenant à l’absence de ces liens et de la menace pour l’ordre public que représente son comportement alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il y avait lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, il ne ressort pas de pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation.
11. En second lieu, pour le même motif que celui exposé au point 8 du présent jugement, compte tenu notamment de sa situation familiale en France et alors même que le père, la mère et un frère du requérant résideraient en France et d’autres membres de la famille en Italie, et des faits ayant entrainé sa condamnation prononcée par la cour d’appel de Riom, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 25024671
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Annulation
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Contrats ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Candidat ·
- Vices
- Pays ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Extrait ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Action
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Célibataire
- Base d'imposition ·
- Valeur ·
- Industriel ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Taxes foncières ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Recours gracieux
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Prolongation ·
- Remise de peine ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.