Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2401542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401542 le 27 juin 2024, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 du ministre des armées fixant sa date de guérison au 29 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision dudit ministre du 16 mai 2024 remplaçant la décision du 30 avril 2024, fixant à nouveau la date de guérison au 29 septembre 2022, et décidant que la prise en charge des arrêts post-guérison relevait de la maladie ordinaire ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 du ministre portant reprise du trop-perçu de rémunération ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 septembre 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne comportent aucune motivation propre dès lors qu’elles se bornent à reprendre l’avis du médecin agréé ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors qu’elles ne tiennent pas compte d’un état pathologique antérieur à l’accident de service qui a été décompensé et révélé par ce dernier, et dès lors qu’il n’y a pas eu de guérison le 29 septembre 2022 des séquelles liées à cette décompensation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401543 le 27 juin 2024, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 du ministre des armées fixant sa date de guérison au 29 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision dudit ministre du 16 mai 2024 remplaçant la décision du 30 avril 2024, fixant à nouveau la date de guérison au 29 septembre 2022 et décidant que la prise en charge des arrêts post-guérison relevait de la maladie ordinaire ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 du ministre portant reprise du trop-perçu de rémunération ;
4°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le ministre a décidé son placement en congé de maladie ordinaire avec demi traitement entre le 10 juin 2024 et le 14 juillet 2024 ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 septembre 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 30 avril 2024 et du 16 mai 2024 ne comportent aucune motivation propre dès lors qu’elles se bornent à reprendre l’avis du médecin agréé ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors qu’elles ne tiennent pas compte d’un état pathologique antérieur à l’accident de service qui a été décompensé et révélé par ce dernier, et de ce qu’il n’y a pas eu de guérison le 29 septembre 2022 des séquelles liées à cette décompensation ;
- la décision du 16 juin 2024 a été prise alors qu’elle était toujours en soins médicaux et en arrêt pour accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401544 le 27 juin 2024, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 du ministre des armées fixant sa date de guérison au 29 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision dudit ministre du 16 mai 2024 remplaçant la décision du 30 avril 2024, fixant à nouveau la date de guérison au 29 septembre 2022, et décidant que la prise en charge des arrêts post-guérison relevait de la maladie ordinaire ;
3°) d’annuler la décision dudit ministre du 16 mai 2024 portant reprise du trop-perçu de rémunération ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 septembre 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne comportent aucune motivation propre dès lors qu’elles se bornent à reprendre l’avis du médecin agréé ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors qu’elles ne tiennent pas compte d’un état pathologique antérieur à l’accident de service qui a été décompensé et révélé par ce dernier, et dès lors qu’il n’y a pas eu de guérison le 29 septembre 2022 des séquelles liées à cette décompensation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402025 le 12 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du ministre des armées, révélée par un courrier du commandant du centre d’appui et de préparation au combat interarmes – 51e régiment d’infanterie du 10 juin 2024, de ne pas lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023.
Elle soutient que sa situation en accident de service justifie qu’elle n’ait pas pu faire l’objet d’un compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2023 et son absence au corps durant la même année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500806 le 14 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le ministre des armées a décidé de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire pour une durée de trois mois, du 15 janvier 2025 au 14 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 avril 2024 du ministre des armées fixant sa date de guérison au 29 septembre 2022, celle du 16 mai 2024 de ce ministre remplaçant celle du 30 avril 2024 précitée, par laquelle le ministre a fixé à nouveau la date de guérison au 29 septembre 2022 et décidé que la prise en charge des arrêts post-guérison relevait de la maladie ordinaire, et l’acte du 16 mai 2024 portant reprise du trop-perçu de rémunération, ne sont pas motivées dès lors qu’elles se bornent à reprendre l’avis du médecin agréé ;
- ces trois décisions sont entachées d’erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors qu’elles ne tiennent pas compte d’un état pathologique antérieur à l’accident de service, qui a été décompensé et révélé par ce dernier, et dès lors qu’il n’y a pas eu de guérison au regard de cet état antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2401542, n° 2401543, n° 2401544, n° 2402025 et n° 2500806 de Mme B… présentent à juger des questions connexes concernant la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… est agent public titulaire de la fonction publique d’Etat, adjointe administrative principale de 2ème classe, rattachée au ministère des armées et affectée au centre d’appui et de préparation au combat interarmes-51e régiment d’infanterie à Mourmelon-le-Grand. Elle a été victime d’un accident de service le 25 novembre 2021 en portant une charge et a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de ce jour jusqu’au 10 décembre 2021, qui a été prolongé jusqu’au 28 avril 2024. Mme B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 14 janvier 2024. Le ministère des armées a demandé au médecin agréé de procéder à un examen médical de Mme B… en novembre 2023. Le rapport de cet examen, établi le 1er décembre 2023 et complété le 22 mars 2024, retient comme date de guérison de cet accident le 29 septembre 2022.
Par une décision du 30 avril 2024, le ministre des armées a fixé la date de guérison de Mme B…, concernant l’accident de service précité, au 29 septembre 2022. Par une décision du 16 mai 2024, remplaçant celle du 30 avril 2024 précitée, le ministre des armées a fixé à nouveau au 29 septembre 2022 la date de guérison et décidé que les arrêts de travail de l’intéressée après cette date de guérison étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par ailleurs, par un courrier du 16 mai 2024, le ministre des armées a décidé que, dès lors que Mme B… avait été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 14 avril 2024 au 30 avril 2024 par des arrêtés du 18 avril 2024 et du 14 mai 2024, il en résultait un trop-perçu de rémunération dont le remboursement prendrait la forme de retenues mensuelles par la direction départementale des finances publiques de la Marne à compter de la paye de mai 2024. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2401542, n° 2401543 et n° 2401544, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions. Par sa requête n° 2401543, Mme B… demande en outre l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le ministre des armées a décidé son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2024 jusqu’au 14 juillet 2024, et qu’à ce titre elle percevra un demi traitement, les primes et indemnités ainsi que la nouvelle bonification indiciaire étant versées dans les mêmes proportions que le traitement.
Par ailleurs, par une décision, révélée par un courrier du commandant du centre d’appui et de préparation au combat interarmes – 51e régiment d’infanterie du 10 juin 2024, le ministre a décidé de ne pas attribuer à l’intéressée de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision par sa requête n° 2402025.
Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2025, le ministre des armées a décidé de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire pour une durée de trois mois, du 15 janvier 2025 au 14 avril 2025, et qu’elle percevra la moitié de son traitement à l’exclusion de toute indemnité attachée à l’exercice de ses fonctions. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté par sa requête enregistrée sous le n° 2500806.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des actes du 30 avril 2024 et du 16 mai 2024 :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En premier lieu, Mme B… soutient que les décisions attaquées du 16 mai 2024 sont entachées d’un défaut de motivation dès lors que le ministre s’y serait borné à reprendre la date de guérison retenue par le médecin agréé. Toutefois, d’une part, cette seule circonstance ne permet en tout état de cause pas de démontrer que ces décisions seraient insuffisamment motivées en fait au regard de cette date de guérison. D’autre part, la seule circonstance que le ministre s’est approprié l’avis du médecin agréé n’implique pas qu’il se serait estimé tenu d’en reprendre le sens, et aurait ainsi méconnu sa propre compétence. Le moyen de Mme B… tiré de ce « défaut de motivation » doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) / VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé (…) ». Aux termes de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé ».
Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffrait, ainsi qu’elle l’a indiqué à son médecin rhumatologue, de douleurs rachidiennes avec parfois des épisodes de sciatique dès avant son accident de service, et que ces douleurs sont liées à une discarthrose, une discopathie et une scoliose. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épisode lombalgique aigu lié à l’accident de service soit de nature à avoir pu décompenser ou aggraver ces pathologies chroniques, ni à s’être traduit par des séquelles, au-delà de la date de guérison retenue par le ministre des armées, soit dix mois après l’accident de service, l’état pathologique de Mme B… après cette date, et en particulier sa lombo-sciatique droite persistante, étant à rattacher uniquement au caractère par nature dégénératif et chronique de cet état antérieur. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que son état d’incapacité temporaire de travail à compter du 29 septembre 2022 serait consécutif à son accident reconnu imputable au service et que, en décidant que ses arrêts de travail à compter de cette date sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire, le ministre des armées aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise telle que sollicitée par la requérante, que cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées du 16 mai 2024.
Par l’adoption de sa décision du 16 mai 2024 précitée remplaçant celle du 30 avril 2024, le ministre doit être regardé comme ayant retiré sa décision du 30 avril 2024 dont la requérante demande également l’annulation. Dès lors que, ainsi qu’il est dit au point précédent, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision du 16 mai 2024 sont rejetées, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2024 ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 :
Si Mme B… doit être regardée comme se prévalant de ce que son incapacité de travail entre le 10 juin 2024 et le 14 juillet 2024 est consécutive à son accident de service, ce moyen doit toutefois être écarté comme non fondé pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 portant placement en disponibilité d’office :
Mme B… se prévaut uniquement, à l’encontre de l’arrêté du 13 janvier 2025, des mêmes moyens que ceux précédemment analysés dirigés à l’encontre des décisions du 30 avril 2024 et du 16 mai 2024 précitées. Ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant non attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 :
Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
Le ministre des armées a décidé de ne pas attribuer de complément indemnitaire annuel à Mme B… en retenant l’absence de compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2023 et son absence au corps durant la même année. Mme B… se prévaut de ce que sa situation en accident de service depuis le 25 novembre 2021 explique cette double absence. Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. Toutefois, conformément aux dispositions précitées, le montant du complément indemnitaire annuel reste soumis, y compris en cas d’absence de l’agent, à l’atteinte d’objectifs évaluables dans le cadre d’un entretien professionnel permettant d’évaluer la valeur et l’engagement professionnels de l’agent concerné, ainsi que sa manière de servir. En se bornant à faire valoir son indisponibilité en raison de son accident de service, Mme B… n’établit pas que la décision portant refus de lui accorder un complément indemnitaire annuel serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2401542, n° 2401543 et n° 2401544, et les requêtes n° 2402025 et n° 2500806 de Mme B… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Annulation
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Contrats ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Candidat ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Extrait ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Action
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Célibataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Prolongation ·
- Remise de peine ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.