Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mai 2025, n° 2505253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et prescrit son réacheminement à destination de tout pays où elle sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de l’autoriser à entrer sur le territoire, munie d’un visa de régularisation valable 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des conditions matérielles inappropriées pour la réalisation de l’entretien ;
— la décision est viciée au motif du recours à une visioconférence portant atteinte aux droits de la défense dès lors que le ministre ne rapporte pas la preuve de l’agrément délivré pour la zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry l’ait été après une visite du directeur de l’OFPRA sur place ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le ministre ayant excédé l’examen du seul caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 352-2 et L. 351-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’absence d’examen au fond de sa demande d’asile, la décision a été prise en violation du principe de non-refoulement, garanti par la Convention du 28 juillet 1951, la Convention des Nations Unies contre la torture, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme B a été éloignée par la police aux frontières qui n’avait pas été informée du recours de l’intéressée, ni par elle ni par le tribunal qui n’a communiqué la requête enregistrée le 24 avril 2025, que le 28 avril suivant ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique le 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, née le 23 octobre 2004 à Bamako (Mali), a sollicité l’accès au territoire français en présentant une demande d’asile à son arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 15 avril 2025. Le ministre de l’intérieur, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par décision du 22 avril 2025, estimé que la demande d’asile de Mme B était manifestement infondée, a décidé en conséquence de lui refuser l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier en particulier du courriel du service de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry du 28 avril 2025 à 17 heures 55, mais également des écritures du ministre de l’intérieur en défense, que Mme B a quitté le territoire français sous escorte par un vol à destination de Jeddah (Arabie Saoudite) le 28 avril 2025 à 17 heures 15, alors que les services de la police aux frontières n’avaient pas été informés du recours de l’intéressée. Dans ces conditions, les décisions contestées ayant été entièrement exécutées, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Andujar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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