Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2408269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les agents ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) disposaient d’une habilitation ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que la préfète énonce à tort la circonstance selon laquelle il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-10, celles du 7° de l’article L. 313-11 et celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 15 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1979, ressortissant ivoirien demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 91-2024-03-04-00002 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les agents ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) disposaient d’une habilitation, il ne résulte toutefois pas des termes de cet arrêté que, pour caractériser la menace à l’ordre public que représente M. A, la préfète de l’Essonne se serait fondée sur des éléments tirés de ce fichier automatisé. Au contraire, la préfète s’est principalement fondée sur l’interpellation de l’intéressé le 22 septembre 2024 par les services de police pour conduite sans permis de conduire et défaut d’assurance. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la préfète mentionne à tort qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir le caractère erroné de cette mention. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14, désormais codifiés aux articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée () ». En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des termes de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Si M. A soutient résider sur le territoire français depuis le mois de janvier 2009 il n’apporte aucun élément de nature à établir sa présence en France à compter de cette date. De même, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa fille et de plusieurs membres de sa famille, dont certains seraient de nationalité française, il se borne à produire l’acte de naissance de sa fille sans l’assortir d’autres pièces de nature à étayer les liens qu’il entretiendrait avec cette dernière. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a été interpelé pour conduite sans permis de conduire et défaut d’assurance et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements dont il ne conteste pas la matérialité des faits, l’arrêté de la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caron, présidente,
Mme Marc, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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