Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corrèze de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de Corrèze de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Corrèze qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault, qui soulève l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse au regard des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Corrèze n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;/ () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; ".
3. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de Corrèze a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Dès lors et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Limoges, à M. B A, à Me Bachet et au préfet de Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO La République mande et ordonne au préfet de Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2500925
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