Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2509076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août, le 8 septembre et le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une durée d’un an, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense mais a versé, le 20 août 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Magne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 17 mai 1970, déclare être entré en France en 1977, à l’âge de trois ans. Il a été en possession de deux certificats de résidence algériens valables du 16 novembre 2000 au 15 novembre 2010 et du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2020. Il a été interpellé le 4 juillet 2025 par les services de police de Conflans-Sainte-Honorine et placé en garde à vue le même jour pour des faits de dégradation de biens et usage de stupéfiants. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 1977 à l’âge de 3 ans, justifie à la date de l’arrêté attaqué avoir été titulaire de deux certificats de résidence successifs valables du 16 novembre 2000 au 15 novembre 2010 et du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2020. S’il est constant que M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, il justifie, par la production de pièces et d’attestations établies par les membres de sa famille, de sa présence en France entre 2020 et 2025. Le requérant établit, en outre, que ses deux parents résident régulièrement sur le territoire, et que ses deux sœurs sont de nationalité française. De plus, il établit être le parent d’un enfant français né en 2005. Enfin, le requérant déclare dans le procès-verbal d’audition du 5 juillet 2025, sans être contredit, qu’il est totalement dépourvu de lien dans son pays d’origine, dont il ne parle pas la langue. Dans ces conditions, eu égard à l’importante durée de séjour essentiellement régulier de l’intéressé sur le territoire français et aux liens familiaux dont il y dispose, le requérant est fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614- 16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2025, par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de démolir ·
- Église ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Éducation nationale ·
- Temps partiel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- École primaire ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Incompatible ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Asile ·
- Associations ·
- Tarification ·
- Dépense ·
- Action sociale ·
- Évaluation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Journal officiel ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Publication ·
- Sécheresse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.