Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 13 nov. 2025, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et 13 novembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 83-2025-1259 du 8 août 2025, par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de faire usage des pouvoirs prévus par l’article L. 311-12 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable eu égard à l’impossibilité de déposer sa requête pendant sa détention et l’irrégularité de la notification qui lui a donné à tort un délai de 48h alors qu’il disposait de 7 jours pour ce faire ;
S’agissant des moyens communs :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors qu’il existe une confusion sur l’identité du signataire de l’acte et qu’il n’est pas justifié de la régularité de la délégation du signataire ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ; dès lors qu’elle ne mentionne ni la durée de séjour de l’intéressé, ni sa vie en couple, et se borne à faire référence à la fiche pénale, sans reproduire ni analyser les faits reprochés ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; dès lors qu’il partage depuis trois ans une vie de couple stable et durable avec sa concubine ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ; dès lors qu’elle relève par une formule stéréotypée qu’il n’allègue pas de risques contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ;
- est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est illégale ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée de 5 ans :
- est insuffisamment motivée ; dès lors que le préfet n’indique pas la catégorie juridique à laquelle l’intéressé serait rattaché et qu’il n’a pas justifié sa durée par des considérations de fait précisées, ni motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s’abstenir d’édicter cette décision ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfecture n’établit ni l’existence d’éloignements antérieurs ni la gravité des faits commis ; et que la mesure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en l’absence d’examen circonstancié ;
- est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meekel, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel ;
- les observations de Me Quintard, celles de M. E… assisté de M. D…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant tunisien né le 29 juillet 2002, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 22 juillet 2022 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans qui n’a pas été exécutée. Il a été condamné par le même tribunal le 8 août 2025 à une peine de 4 mois d’emprisonnement et a été interpellé à la levée d’écrou le 7 novembre 2025 et placé en rétention au centre de rétention administrative de Sète, pour une durée de 26 jours à compter du 11 novembre, suite à une décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Montpellier. Par un arrêté du 8 août 2025, notifié le 22 août 2025, le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. E… en demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’ensemble des décisions contestées
3. L’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Var par M. C… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, et bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du préfet du Var n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs du 2 juin 2025 et accessible au juge comme aux parties. La circonstance que dans son mémoire en défense, la préfecture ait confondu le signataire de l’arrêté du 6 novembre 2025 portant placement en rétention avec celui de l’arrêté du 8 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de ce dernier arrêté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de signature et de délégation régulière du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Var, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E…, a mentionné qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas sa vie de couple avec sa concubine et ne détaille pas le contenu de sa fiche pénale sont sans incidence sur sa légalité. Compte tenu de son entrée irrégulière en France, et en l’absence de déclaration ou de toute pièce de M. E… attestant de sa date d’arrivée en France, la branche tirée de l’absence de mention de durée de séjour doit être écartée. Dans ces conditions, la décision en litige est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’audience que M. E… déclare avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon en 2018, qu’il se prévaut de sa relation nouée avec une concubine française depuis 3 ans et de son séjour en France depuis 2018, et d’un emploi non déclaré de coiffeur et peintre. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, deux sœurs et un frère et qu’il est célibataire et sans enfant. Il n’établit ni l’existence d’une communauté de vie avec sa compagne, ni de la durée de son séjour en France, et ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France. Outre son comportement délictueux, sanctionné par deux peines de prison, l’une de huit mois d’emprisonnement en 2022, et l’autre de quatre mois d’emprisonnement en 2025, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise l’obligation de quitter le territoire français et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 721-2 à L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la décision fixant le pays de retour, et précise que l’intéressé ne fait pas mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine dans son audition et qu’en conséquence « il n’est pas justifié qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ». Contrairement à ce qu’affirme le requérant, qui par ailleurs n’apporte aucun élément sur des risques éventuels encourus en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent au sens des dispositions précitées et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En second lieu, au vu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la décision interdisant le retour pour une durée de cinq ans et précise que le requérant représente une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. En l’absence de tout élément relatif à d’éventuelles circonstances humanitaires avancé par le requérant, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pu en tenir compte. Dans ces conditions, la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent au sens des dispositions précitées et de l’article L. 211-5 du CRPA.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits commis entre 2018 et 2022, qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 22 juin 2022 ainsi qu’à une mesure d’interdiction du territoire français de trois ans, non exécutée, et qu’il a été de nouveau condamné par le même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement en 2025. Au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, et de ce qui a été exposé au point 5, le préfet du Var n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
11. En troisième lieu, au vu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Var, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet du Var, à Me Quintard.
Copie pour information sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. MeekelLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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