Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2402115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur de droit et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mongole née le 16 février 1973, est, selon ses déclarations, entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 18 octobre 2018. Par une décision du 28 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2019, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Sa demande de réexamen présentée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 22 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2022. S’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. N’ayant pas déféré à cet arrêté, elle a présenté en mars 2023, auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire, une demande de titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1, L. 612-8, L. 612-12 et L. 721-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Par ailleurs en indiquant avec précision que nonobstant le fait que l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une mesure d’interdiction de retour pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que Mme A est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 18 octobre 2018, ne justifie d’aucune insertion dans la société française, n’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement et que l’essentiel de ses liens se trouve dans son pays d’origine, le préfet d’Indre-et-Loire a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A est, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas, par sa seule inscription à une formation en langue française et diverses attestations d’acteurs du secteur associatif, de son intégration à la société française. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle ait été victime de violences commises par un compatriote en 2022 ne suffit pas à considérer qu’elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est pas contesté que sa famille réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, si la requérante entend se prévaloir de la méconnaissance par le préfet d’Indre-et-Loire des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté attaqué que la requérante ait entendu présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet d’Indre-et-Loire ait entendu se prononcer sur la situation de l’intéressée au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ".
8. S’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, Mme A résidait sur le territoire français depuis près de six ans, elle n’établit pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, elle ne conteste pas que l’essentiel de ses liens familiaux se trouve dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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