Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2400573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour,
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils et remplit ainsi les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’un enfant français ;
— elle est entachée d’une erreur manifestante d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 30 janvier 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 mai 1993, déclare être entré définitivement sur le territoire français le 2 février 2020. Le requérant a sollicité le 24 mai 2023 la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 24 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour après la naissance de son enfant, fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant né le 13 juillet 2022. Toutefois, le requérant se borne à produire des pièces datées de l’année 2022 qui ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision attaquée, le 24 septembre 2023, il résidait avec la mère de son enfant et contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en très bas âge. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien au motif qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils.
4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, les pièces produites par le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays où il n’apparaît pas être dépourvu d’attaches familiales, ne permettent pas de justifier ni de la durée de sa présence en France, ni en outre de l’existence d’une vie commune avec la mère de son enfant et de l’intensité des liens entretenus avec son fils. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement de ces éléments et ceux exposés au point 3, que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossiers et notamment des éléments précédemment concernant l’intensité des liens qu’il entretient avec cet enfant et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, que la décision en cause, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer son enfant mineur de ses deux parents, a méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’admettre l’intéressé à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe la 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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