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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2512444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus opposée le 24 juillet 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet du Rhône, à la demande d’autorisation de travail formée à son profit par la société à responsabilité limitée MPI ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l’autorisation de travail demandée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;(…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail en faveur de M. A… a été présentée par la société à responsabilité limitée MPI, dont le siège social est situé dans la commune de Saint-Priest (69800), dans le département du Rhône. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B… A….
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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