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Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2206709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2024, N° 2008205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2206709 les 1er septembre 2022, 8 août 2023, 20 octobre 2023, 21 décembre 2023, 27 mars 2024 et
20 juin 2024, la société par actions simplifiée Ciné Hainaut, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vauban puis Me Dedinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans les rôles de la commune de Saint-Amand-Les-Eaux, assortie des intérêts prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) d’ordonner une expertise afin de demander au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) de lui fournir les éléments comptables permettant d’estimer, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, le montant des dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros et à la charge de la communauté d’agglomération de la porte de Hainaut la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) à laquelle appartient la commune de Saint-Amand-Les-Eaux, n’a pas instauré de redevance spéciale pour les années antérieures au 1er janvier 2021 ;
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné, la CAPH, ayant fixé ce taux en fonction des contributions qu’elle verse au SIAVED auquel elle a transféré la compétence de la collecte et du traitement des ordures ménagères, sans retraitement ; les éléments du budget prévisionnel de la CAPH ne représentant pas les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers mais seulement la contribution versée au SIAVED ; la contribution versée par la CAPH correspondant au coût total du service pour les trois communautés d’agglomération membres du syndicat divisé par le nombre d’habitants appartenant à chacune d’elle ;
— le taux de prélèvement de 15,62 % est manifestement disproportionné au regard des charges réelles du service d’enlèvement et de traitement des déchets ; les recettes fiscales issues de cette taxe vont couvrir une partie des dépenses d’administration générale du SIAVED ; le taux n’a pas tenu compte des recettes non fiscales du SIAVED, notamment les ventes d’énergie et de matériaux et les subventions reçues ;
— l’affectation des recettes fiscales au financement d’une subvention d’équipement au SIAVED méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts ;
— les dotations aux amortissements ne doivent pas être prises en compte au titre des dépenses de fonctionnement réelles exposées ;
— le taux de prélèvement de 15,62 % est manifestement disproportionné au regard des excédents budgétaires des années antérieures du SIAVED ;
— le taux de la taxe d’enlèvement est manifestement disproportionné, la CAPH, ayant fixé ce taux sur des bases prévisionnelles non justifiées, pour un nouveau service de collecte des déchets verts dont le coût prévisionnel est également non justifié ;
— le taux de la taxe d’enlèvement est manifestement disproportionné, en l’absence de justificatifs de la part du SIAVED, en charge des déchets ;
— l’annulation de la délibération n° 20/76 du 14 septembre 2020 par laquelle la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2021 et a fixé son taux à 15,62 %, par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2008205 du 12 mars 2024 privant de base légale la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la décharge s’impose.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023, 11 octobre 2023, 16 novembre 2023, 6 juin 2024 et 8 juillet 2024, les trois derniers n’ayant pas été communiqués, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ciné Hainaut ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 23 novembre 2023, la CAPH, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Bignon Lebray, demande que le tribunal rejette la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ciné Hainaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Ciné Hainaut ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées les 26 janvier 2024 et 24 avril 2024, le SIAVED, représenté par la SELAS Bignon Lebray, demande que le tribunal rejette la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ciné Hainaut ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la société Ciné Hainaut, a été enregistrée le 4 décembre 2024.
II. Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et des mémoires, enregistrés sous le n° 2310049, les 16 novembre 2023, 12 avril 2024, 14 mai 2024 et 27 juin 2024, la SAS Ciné Hainaut, représentée par Me Dedinger, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Amand-Les-Eaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requêtes nos 2206709 et 2310049 ne doivent pas être jointes ;
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné, la CAPH, ayant fixé ce taux en fonction des contributions qu’elle verse au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) auquel elle a transféré la compétence de la collecte et du traitement des ordures ménagères, sans retraitement ; les éléments du budget prévisionnel de la CAPH ne représentant pas les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers mais seulement la contribution versée au SIAVED ; la contribution versée par la CAPH correspondant au coût total du service pour les trois communautés d’agglomération membres du syndicat divisé par le nombre d’habitants appartenant à chacune d’elle ;
— le taux de prélèvement de 15, 62 % est manifestement disproportionné au regard des charges réelles du service d’enlèvement et de traitement des déchets ; les recettes fiscales issues de cette taxe vont couvrir une partie des dépenses d’administration générale du SIAVED ;
— les dotations aux amortissements ne doivent pas être prises en compte au titre des dépenses de fonctionnement réelles exposées ;
— le taux de prélèvement de 15,62 % est manifestement disproportionné au regard des excédents budgétaires des années antérieures du SIAVED ;
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022 est manifestement disproportionné, celui au titre de l’année 2023 baissant, passant à 14,67 % ;
— le taux de la taxe d’enlèvement est manifestement disproportionné, en l’absence de justificatifs de la part du SIAVED, en charge des déchets ;
— la CAPH, en tant qu’intervenante ne peut pas obtenir sa condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2206709.
Par des interventions enregistrées les 12 avril 2024 et 6 juin 2024, la CAPH, représentée par la SELAS Bignon Lebray demande que le tribunal rejette la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ciné Hainaut titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Ciné Hainaut ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la société Ciné Hainaut, a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dedinger, avocate de la société Ciné Hainaut, et celles de
Me Vamour pour la CAPH.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ciné Hainaut est propriétaire de locaux situés dans la commune de Saint-Amand-Les-Eaux (Nord), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022. La commune de Saint-Amand-Les-Eaux appartient à l’établissement public de coopération intercommunale, la CAPH, qui a transféré les compétences de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, au syndicat mixte fermé, le SIAVED. Par deux requêtes nos 2206709 et 2310049 présentées par la société Ciné Hainaut, concernant la situation de la même société par rapport à une même imposition sur deux années consécutives, elle demande la décharge de ces impositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut et du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1 que la CAPH et le SIAVED justifient d’un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Leurs interventions doivent, dès lors, être admises.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les moyens communs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 applicable aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () / IV.- Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales « . Aux termes du IV de l’article 1379-0 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : » 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : / () / 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages () ". La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes () ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. () ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Aux termes de l’article L. 5211-61 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public () ». Aux termes de l’article L. 5711-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ». Aux termes de l’article L. 5212-16 du même code : « () / Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale ».
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Amand-Les-Eaux, dans le rôle de laquelle les impositions litigieuses ont été inscrites, appartient à l’établissement public de coopération intercommunale, la CAPH, qui a transféré, ainsi qu’il a été dit, les compétences de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, au syndicat mixte fermé, le SIAVED. Selon les nouveaux statuts de ce syndicat, tels qu’adoptés lors de la séance du 5 septembre 2019 par les trois groupements de collectivités territoriales membres de ce syndicat mixte dont la CAPH, l’article 2 stipule que « le syndicat exerce, à titre principal, la compétence » traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés (). / Le syndicat exerce également la compétence « gestion de la fonction tri – conditionnement des emballages et papiers issus des collectes sélectives », comprenant notamment la construction et la gestion d’un centre de tri avec extension des consignes de tri. () / Le syndicat exerce, en outre, la compétence « collecte des déchets ménagers et assimilés » réalisée de la manière suivante : / collecte en porte à porte ; / points d’apport volontaire (y compris colonnes enterrées) () ". L’article 8 de ces statuts précise dans son 1°, que le syndicat mixte dispose des ressources prévues par les lois et règlements en vigueur, dont les contributions des collectivités adhérentes, et dans son 3°, que chaque collectivité contribue obligatoirement aux dépenses correspondant à la ou aux compétences qu’elle a transférée(s) au syndicat mixte, ainsi qu’aux dépenses d’administration générale, détaillant que pour la compétence principale, chaque collectivité adhérente versera une contribution déterminée à 50 % en fonction de leur population respective et 50 % sur la base des tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectées sur leur territoire respectif.
6. D’une part, la société requérante déduit de ces modalités de fixation de la contribution budgétaire due par la CAPH au SIAVED que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères serait disproportionné par rapport au coût du service rendu pour les communes de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut. Elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de cette allégation, qui ne porte pas, en outre, sur les dépenses exposées par l’établissement public de coopération intercommunale qui a fixé le taux, c’est-à-dire la contribution due au SIAVED, mais le coût, pour le SIAVED, du service qu’il rend, pour une partie de son territoire. Or, il n’appartient pas au juge de l’impôt, saisi d’un litige relatif à la TEOM, d’apprécier la disproportion de la contribution budgétaire à un syndicat par rapport au coût du service rendu au membre de ce syndicat.
7. D’autre part, alors que l’unique compétence du SIAVED est d’assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et que la contribution de la CAPH au SIAVED est une contribution obligatoire afin d’assurer cette compétence, proportionnelle à sa population mais aussi à la quantité de déchets collectés sur son territoire, paramètres en lien direct avec l’objet du service, en instituant, par délibération du 13 janvier 2001 la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et en fixant, par délibération du 12 avril 2021, son taux, à compter du 1er janvier 2021, à 15,62 % permettant de couvrir 89 % de sa contribution au SIAVED et celle du 21 février 2022 fixant le taux de cette taxe au titre de l’année 2022 au taux renouvelé de 15,62 % permettant de couvrir 82 % de sa contribution au SIAVED, la CAPH a fixé, à bon droit et sans disproportion manifeste, ce taux en fonction de la contribution qu’elle verse au SIAVED.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement susceptibles d’être prises en compte dans le montant des dépenses exposées pour le service d’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, le SIAVED ayant exclusivement pour objet le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, il ne peut être regardé comme exposant des dépenses d’administration générale qui ne seraient pas directement exposées pour ce service. Par suite, alors qu’au demeurant la société requérante ne précise pas quelles dépenses d’administration générale du SIAVED devaient être exclues, le moyen tiré de ce que des dépenses de fonctionnement d’administration générale devraient être exclues pour l’appréciation des dépenses financées par la taxe en litige ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, les dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers constituent des dépenses de fonctionnement exposées par l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionnée en raison de la prise en compte de ces dotations aux amortissements.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que la somme des excédents de fonctionnement résultant de l’exécution des budgets des années précédentes et reportée en section de fonctionnement sous le nom « d’excédent de fonctionnement antérieur reporté » ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regardée comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement au sens des dispositions de l’article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () 12° : toutes les autres recettes annuelles et permanentes ». Elle ne figure pas davantage au nombre des autres recettes non fiscales de la section de fonctionnement énumérées par les dispositions des articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
11. Contrairement à ce que soutient la société requérante et conformément à ce qui vient d’être dit au point précédent, il n’y a pas lieu de déduire les excédents de la section fonctionnement des budgets des exercices 2021 et 2022 du SIAVED, du montant des dépenses exposées par ce syndicat permettant de fixer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022. Il en va de même de la somme de ses excédents d’investissement des mêmes exercices, ne revêtant pas, par nature, non plus, un caractère récurrent et ne pouvant, dès lors, être regardée comme une recette non fiscale. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au titre des années 2021 et 2022, serait manifestement disproportionnée en raison des excédents budgétaires du SIAVED, à les supposer même récurrents et alors même que le taux de cette taxe a baissé au titre de l’année 2023, passant à 14,67 %.
12. En dernier lieu, alors que d’une part, la société requérante ne précise pas quels sont les justificatifs que le SIAVED ne produirait pas et qui rendraient le taux des taxes en litige disproportionné et que d’autre part, la CAPH produit les rapports d’analyse des comptes administratifs du SIAVED pour 2021 et 2022, le moyen soulevé en ce sens par la société requérante ne peut qu’être écarté sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de
l’année 2021 :
13. En premier lieu, la société requérante demandant la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022, le moyen, à le supposer soulevé à l’encontre des impositions en litige, selon lequel la CAPH n’aurait pas instauré de redevance spéciale pour les années antérieures au 1er janvier 2021, est inopérant et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la CAPH et le SIAVED soutiennent, sans être contredits que la subvention d’équipement, de deux millions d’euros, destinée au financement du centre de valorisation énergétique a été décidée, pour l’exercice 2019, par convention conclue le 14 mai 2019, entre elles, puis reconduite, pour l’exercice 2020, par convention conclue le 28 septembre 2020. S’il résulte bien de l’instruction que le budget primitif de l’exercice 2021 pour lequel le taux de la taxe litigieuse a été voté comprenait, à titre de contribution au SIAVED cette somme, la circonstance qu’elle finance directement les dépenses réelles d’investissement du syndicat ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts qui permettent le financement par la taxe d’une dépense réelle d’investissement, pourvu qu’il ne cumule pas avec le financement de la dotation aux amortissements correspondante.
15. En troisième lieu, alors que le coût du service de collecte à domicile des déchets verts intégré dans le montant prévisionnel de la TEOM, ne pouvait être que prévisionnel en raison de sa nouveauté au titre de l’année 2021 et qu’au surplus, ce service de collecte à domicile, des déchets verts, relève bien du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, en tant que les déchets verts sont des biodéchets selon les dispositions de l’article R.2224-23 du code général des collectivités qui renvoie à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné en raison du financement de ce nouveau service.
16. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas au juge de l’impôt, saisi de la TEOM, d’apprécier la disproportion éventuelle entre les recettes d’un syndicat mixte qui n’établit pas cette taxe et les contributions budgétaires de ses membres alors même que ceux-ci, comme c’est le cas de la CAPH en l’espèce, financent cette contribution par cette taxe. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le SIAVED fixerait le montant des contributions de ses membres sans prendre en compte ses recettes non fiscales, notamment les ventes d’énergie et de matériaux. En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, qui ne peut être regardée comme établie du fait que le syndicat présente une situation excédentaire.
17. En dernier lieu, la CAPH ayant décidé, par une délibération du 13 janvier 2001 du principe de l’adoption d’une TEOM mais à un taux égal à zéro et le taux ayant fondé l’imposition en litige ayant été fixé par une délibération du 12 avril 2021, la TEOM au titre de l’année 2021 ne trouve pas sa base légale dans la délibération du 14 septembre 2020 par laquelle la CAPH a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter du 1er janvier 2021 et a fixé son taux à 15, 62 %, annulée par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2008205 du 12 mars 2024. Par suite, l’exception d’illégalité de cette délibération est inopérante.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ciné Hainaut n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État et de la CAPH, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, les sommes que la société requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés.
20. D’autre part, la CAPH, collectivité dont l’assemblée délibérante a adopté le taux des taxes en litige et qui, en application du IV de l’article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, précité, devrait supporter la charge du dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation de l’illégalité de la délibération prise par elle, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés, aurait eu qualité pour former tierce opposition au jugement si celui-ci avait prononcé la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en litige et si elle n’avait pas été présente à l’instance. La collectivité doit, par suite, être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour autant, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à lui verser au titre des frais que la communauté d’agglomération a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de la communauté d’agglomération de la porte de Hainaut et du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets sont admises.
Article 2 : Les requêtes nos 2206709 et 2310049 de la société par actions simplifiée Ciné Hainaut sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ciné Hainaut, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206709, 2310049
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