Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2026, n° 2505388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Myriam Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°BIA-Séjour-2025-143 du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour, subsidiairement d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 octobre 2025 à laquelle il a été fait droit le 20 novembre 2025 par une décision d’admission totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /…/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 3 juin 2025 a été notifié à M. A… par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressé le 7 juin 2025 puis retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié à M. A… le 7 juin 2025. La requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 18 janvier 2025 et sa demande d’aide juridictionnelle seulement le 10 octobre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux d’un mois. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2505388 de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Myriam Touzani.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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