Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2202474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2022, le 20 septembre 2023 et le 27 mars 2024, la SARL A Beach, représentée par Me Boubaker, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat de sous-concession conclu entre la métropole Nice Côte d’Azur et la société Andross 2, le 6 avril 2022, pour l’exploitation de l’établissement balnéaire du lot de plage n° 2 dit « A » ;
2°) à titre accessoire, d’annuler l’avenant au contrat de sous-concession conclut le 14 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le contrat de sous-concession du 6 avril 2022 :
— la procédure d’appel d’offre est irrégulière dès lors que le délai de candidature est extrêmement court, que les investissements exigés sont anormalement élevés, que les réunions de négociations se sont tenues dans des conditions anormales et que le règlement de consultation a été modifié tardivement et de manière substantielle ;
— la candidature de la société Andross 2 est irrecevable dès lors qu’elle n’était pas à jour de ses obligations fiscales ;
— le choix de l’offre de la société Andross 2 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le choix de la société Andross 2 résulte d’un détournement de pouvoir et traduit une volonté de favoritisme.
En ce qui concerne l’avenant du 14 décembre 2023 :
— l’avenant encourt l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de la convention de sous-concession ;
— il n’a pas été soumis à la commission de délégation de service public ;
— il a été exécuté avant d’avoir été homologué :
— il méconnaît les dispositions de l’article 2044 du code civil ;
— les indemnités versées constituent une libéralité, elles sont manifestement excessives et elles ne tiennent pas compte des fautes et négligences commises par la société Andross 2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2022, le 26 décembre 2023 et le 24 juillet 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associes, conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer ;
— à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des conclusions accessoires tendant à l’annulation de l’avenant au contrat de sous-concession ;
— à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’avenant a mis fin au contrat de sous-concession litigieux ;
— les conclusions accessoires aux fins d’annulation de l’avenant sont tardives et présentent un caractère nouveau ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 15 mai 2023 et le 15 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la société Andross 2, représentée par Me Pignon et Me Desjardins, conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du contrat de sous-concession et à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’avenant ;
— à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’avenant ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’avenant a mis fin au contrat de sous-concession litigieux ;
— les conclusions accessoires aux fins d’annulation de l’avenant sont tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 25 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’avenant du 14 décembre 2023 pour défaut d’intérêt à agir.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 9 mai 2025 pour la SARL A Beach.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boubaker, représentant la SARL A Beach, de Me Smolders représentant la métropole Nice Côte d’Azur et de Me Pignon représentant la société Andross 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié le 8 janvier 2021, la métropole Nice Côte d’Azur a engagé une procédure de délégation de service public pour l’exploitation des lots de plage à Eze. La société A Beach, exploitante sortante du lot n° 2, a déposé une offre pour ce même lot n° 2. Par une délibération du 11 mars 2022, le conseil métropolitain a choisi la société Andross comme nouveau sous-concessionnaire pour exploiter ce lot. La société requérante a été rendue destinataire d’un courrier du 24 mars 2022 par lequel la métropole l’a informée que son offre, classée en deuxième position, n’avait pas été retenue. Le 6 avril 2022, le contrat de sous-concession pour le lot n° 2 a été conclu entre la métropole et la société Andross 2. Par un avenant conclu le 14 décembre 2023, approuvé par une délibération du 30 novembre 2023 du conseil métropolitain, la métropole et la société Andross 2 ont décidé d’anticiper la fin du contrat de sous-concession, initialement prévue au 31 décembre 2026. Par la présente requête, la SARL A Beach demande au tribunal d’annuler le contrat de sous-concession conclu le 6 avril 2022 entre la métropole Nice Côte d’Azur et la société Andross 2 et son avenant conclu le 14 décembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que le contrat de sous-concession en litige soit arrivé à échéance ne fait pas, en elle-même, obstacle à son annulation. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la métropole Nice Côte d’Azur et par la société Andross 2 à l’encontre des conclusions en contestation de la validité du contrat en litige doit être écartée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’avenant du 14 décembre 2023 :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
4. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à se prévaloir d’un lien étroit et connexe entre le contrat de sous-concession et son avenant, la société requérante ne démontre pas que l’avenant du 14 décembre 2023, qui a uniquement pour objet d’anticiper la fin du contrat de sous-concession du 6 avril 2022 et de régler en conséquence les comptes entre la métropole et la société Andross 2, aurait pour effet de léser de manière suffisamment directe et certaine ses intérêts. Par suite, la SARL A Beach ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’avenant du 14 décembre 2023. Les conclusions aux fins d’annulation à l’encontre dudit avenant doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat de sous-concession :
5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
6. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de passation du contrat :
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la durée pour candidater de 37 jours soit trop courte dès lors que la société A Beach a été en mesure de présenter une offre dans le délai imparti.
8. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le montant des investissements fixés à 200 000 euros soit trop élevé dès lors qu’elle a proposé un montant d’investissement initial de 268 000 euros puis de 347 696 euros en offre finale.
9. En troisième lieu, et d’une part, si la société A Beach soutient que le maire de la commune d’Eze aurait demandé au directeur des services de ne pas être présent à la réunion de négociation avec la société requérante, le 10 juin 2021, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, si Mme B, adjointe au maire de la commune d’Eze, a quitté cette réunion au moment où les éléments relatifs au montant des investissement et au critère financier ont été abordés, ainsi qu’il en ressort du compte-rendu, cette circonstance n’est pas de nature à établir le caractère anormal des négociations. D’autre part, s’agissant de la réunion du 9 septembre 2021 relative à l’ouverture des plis des offres finales, la société A Beach n’établit pas que Mme B aurait été convoquée à une heure plus tardive que les autres membres. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette réunion a donné lieu à un procès-verbal de réunion. La société A Beach n’est donc pas fondée à se prévaloir du caractère « secret » de cette réunion.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3123-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code () ». Aux termes de l’article L. 3123-20 du même code : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Aux termes de l’article R. 3123-17 du même code : « Le candidat produit, au plus tard avant l’attribution du contrat, tout document attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 ». Enfin, aux termes de l’article R. 3123-18 du même code : « Pour justifier qu’il a satisfait aux obligations prévues à l’article L. 3123-2, le candidat produit un certificat délivré par les administrations et organismes compétents () ».
11. Il résulte de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat de concession doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du contrat et, qu’à défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
12. Il résulte de l’instruction que le contrat de sous-concession litigieux a été attribué à la société Andross, quand bien même le contrat a été signé par la société Andross 2, société dédiée à l’exécution de la délégation de service public. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Andross ait fourni dans son dossier de candidature les éléments justifiant qu’elle ne se trouvait pas dans le cas d’exclusion des procédures de passation de concession, prévu à l’article L. 3123-2 du code de la commande publique. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la métropole Nice Côte d’Azur ait sollicitée auprès de cette société les justificatifs lui permettant de vérifier la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales avant l’attribution du contrat. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Andross était à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du contrat, la SARL A Beach est fondée à soutenir que la candidature de la société Andross à la procédure de passation de la concession encourait l’exclusion de plein droit.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que parmi les critères d’évaluation, le critère financier, noté sur 100 et pondéré à 25 %, était divisé en deux sous-critères dont celui de la crédulité de l’offre, représentant 20 % du critère financier, apprécié au regard de la cohérence du plan de financement, de la robustesse des comptes prévisionnels, des investissements initiaux et des garanties financières. Or, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu une note de 98/100 sur ce critère financier, alors que la société Andross a obtenu une note inférieure de 95/100. Dès lors, les circonstances que la société Andross ait proposé des investissements d’un montant élevé, soit 800 300 euros pour les investissements initiaux, que sa solvabilité ne permettrait pas d’assurer la bonne exécution du contrat et que l’origine des fonds serait incertaine, ces allégations n’étant, au demeurant, non établies, sont sans incidence sur le choix de la société Andross. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences de l’irrégularité relevée sur la validité du contrat :
14. Si le contrat de sous-concession litigieux a été attribué à une société dont, ainsi qu’il a été dit au point 12, la candidature ne pouvait être légalement retenue, ce vice, en l’absence de circonstances particulières, et notamment, contrairement à ce que soutient la société A Beach, d’éléments révélant une volonté de la métropole Nice Côte d’Azur de favoriser la société retenue, n’est pas d’une gravité telle qu’elle implique que soit prononcée l’annulation du contrat. Au surplus, la circonstance que le contrat litigieux a fait l’objet d’une fin anticipée, par un avenant du 14 décembre 2023, est de nature à priver d’objet une mesure de résiliation.
15. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation du contrat de sous-concession conclu entre la métropole Nice Côte d’Azur et la société Andross 2, le 6 avril 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la SARL A Beach soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL A Beach la somme que demande la société Andross 2 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A Beach est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la société Andross 2 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A Beach, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la société Andross 2, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune d’Eze.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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