Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2201341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 janvier 2022, 8 février 2022 et 10 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 15 septembre 2021 et 23 décembre 2021, par lesquelles elle a été placée en congé de longue maladie pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de la Défense de la réintégrer dans un autre service ;
3°) de prononcer le retrait et la destruction de tous les rapports dégradants et diffamants la concernant ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers.
Mme A soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une « contre-visite médicale auprès d’un médecin agréé » ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas pu consulter son dossier médical ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les avis du comité médical ne lui ont pas été communiqués ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a demandé ni congé de longue maladie ni congé de longue durée, pas plus que ne l’a fait son médecin traitant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’est pas malade.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 15 janvier 2025, une demande de pièces en vue de compléter l’instruction a été adressée au ministre des Armées.
Le ministre des Armées a produit le 16 janvier 2025 des pièces qui ont été communiquées.
Par un courrier en date du 27 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins de suppression des rapports dégradants et diffamants sont irrecevables, dès lors qu’elles constituent une demande d’injonction présentée à titre principal et sont sans lien avec les conclusions aux fins d’annulation formulées par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A occupe les fonctions d’aide-soignante à l’hôpital des armées Percy de Clamart depuis le mois de juillet 2013. A la suite d’un avis favorable en date du 9 septembre 2021 rendu par le comité médical, elle a été placée d’office en congé de longue maladie par une décision en date du 15 septembre 2021. Ce congé de longue maladie a été prolongé par décision en date du 23 décembre 2021. Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler les décisions des 15 septembre 2021 et 23 décembre 2021, par lesquelles elle a été placée en congé de longue maladie d’office.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait saisi le ministre des Armées d’une demande indemnitaire préalablement à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. () « . Aux termes de l’article 34 du même décret : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. « . Aux termes de l’article 35 du décret précité : » Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d’activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d’un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical, prévu aux articles 5 et 6, un résumé de ses observations et les pièces justificatives, qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés, prévu à l’article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L’avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l’administration ou l’intéressé, au comité médical supérieur visé à l’article 8 du présent décret. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
6. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la maladie de Mme A ait été dûment constatée par un médecin expert avant son placement en congé de longue maladie d’office par la décision du 15 septembre 2021. Mme A a donc été privée d’une garantie et est donc fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation, les autres garanties de procédures invoquées par la requérante, à savoir l’accès à son dossier médical et la contre-visite donnant lieu à un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, n’ayant pas non plus été respectées.
7. En outre, si Mme A a fait l’objet d’une expertise médicale le 29 novembre 2021 qui a conclu, de façon très sommaire et sans identifier la pathologie concernée, au caractère justifié de la prolongation de son congé de longue maladie et si le comité médical qui s’est réuni le 16 décembre 2021 a émis un avis favorable à cette prolongation, il n’est pas utilement contesté que Mme A n’a pas eu accès à son dossier médical et n’a pas fait l’objet d’un rapport écrit du médecin chargé de la prévention. Mme A a là aussi été privée de garanties. La décision intervenue le 23 décembre 2021, par laquelle Mme A a été maintenue d’office en congé de longue maladie pour une nouvelle période de six mois à compter du 24 décembre 2021, a donc été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 15 septembre 2021 et 23 décembre 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre des Armées réexamine la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de suppression des rapports dégradants et diffamants :
10. Les conclusions de Mme A tendant à ordonner au ministre des Armées de supprimer de son dossier administratif tous les rapports dégradants et diffamants sont irrecevables, dès lors qu’elles constituent une demande d’injonction présentée à titre principal et sont sans lien avec les conclusions aux fins d’annulation formulées par Mme A. Par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées des 15 septembre 2021 et 23 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des Armées de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P. H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201341
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